CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA02346_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2012822 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, et un mémoire enregistré le 11 avril 2022, M. D, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012822 du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 du préfet de police ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est, tout comme l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), entachée d'un défaut d'examen de son accès effectif au traitement approprié dans son pays d'origine, qu'un tel accès lui fait effectivement défaut, et que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la fragilité de son état de santé et à la nécessité d'un traitement régulier et approprié ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Dekemel, substituant Me Traore, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 9 septembre 1984 à Bamako (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2017. Il a sollicité, le 11 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".". 3. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 9 juillet 2020 et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale, M. D fait valoir qu'il souffre d'un glaucome, d'un trachome bilatéral et d'une conjonctivite chronique, et soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif au traitement approprié au Mali. Au soutien de ses allégations, il produit pour la première fois en appel, notamment, un certificat médical établi par le professeur B C, qui dirige le programme national de santé oculaire au ministère de la santé et du développement social au Mali, et qui, bien que rédigé postérieurement à la décision attaquée, atteste de l'indisponibilité à cette date, dans ce pays, du traitement par ciclosporine collyre 2 % actuellement administré à M. D. En défense, le préfet de police, n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause les termes de ce certificat, dont il ne conteste pas l'authenticité, et qui est de nature, eu égard notamment à la qualité et aux fonctions de la personne qui l'a rédigé, à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 juillet 2020 quant à l'existence au Mali, à la date de l'arrêté attaqué, d'un traitement adapté à l'état de santé de M. D et dont le défaut serait de nature à entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 2021 et l'arrêté du 10 août 2020 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, C. ELa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21PA02346_20220713
Données disponibles
- Texte intégral