CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02370_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros en application de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement du 2 mars 2021 n° 1921342, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2021 et 12 et 28 septembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2019 et de la décharger de la somme de 15 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur la communication de tout
procès-verbal qui se réfère au vol AF 860 prévu le 26 février 2019 et/ou à M. D. ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne saurait peser sur la compagnie aérienne une obligation de résultat dès lors que les dispositions de l'OPS 1085 de l'annexe III du règlement n° 859/2008 et de l'article L. 6522-3 du code des transports autorisent le commandant de bord à refuser de transporter toute personne présentant un danger pour la sécurité de l'avion ;
- les pouvoirs de contrainte du commandement de bord, en application de la convention de Tokyo du 14 septembre 1963, ne peuvent être exercés qu'en vol ;
- aucune escorte privée ne peut obliger ou contraindre un passager refoulé à s'asseoir, à ne pas perturber le bon ordre à bord et à accepter concomitamment son expulsion du territoire français, sous peine de s'exposer à une sanction pénale ;
- pour le passager en cause, qui a refusé à plusieurs reprises de quitter le territoire français, la sanction pénale de trois ans d'emprisonnement prévue à l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'infraction de refus de quitter le territoire français n'a eu aucun effet dissuasif et démontre l'inefficacité d'une escorte privée ;
- il appartient aux services du ministère de l'intérieur de rapporter la preuve que le transport de M. D, qui a indiqué au commandement de bord son refus de partir, ne portait pas atteinte à la sécurité ou au bon ordre à bord de l'appareil.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures que la société Air France ne justifie pas que la décision de débarquer M. D. était motivée par l'impossibilité de le prendre en charge pour un motif de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ;
- le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verté substituant Me Pradon, représentant la société Air France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 15 000 euros pour le non-réacheminement de M. B société a contesté cette sanction devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 2 mars 2021, a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord () a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. () OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ".
4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article
L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police.
5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire.
Sur le bien-fondé de la sanction :
6. Il résulte de l'instruction que le 25 février 2019, les services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles De Gaulle ont requis la société Air France pour assurer sans délai, par un vol prévu le 26 février 2019 à 15 heures 35 ou par tout autre moyen, le réacheminement vers Lomé de M. D, ayant fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français le 8 février 2019. A la suite de cette réquisition, un billet a été émis et un siège réservé pour le passager, et l'intéressé a été embarqué sous escorte policière par l'arrière de l'aéronef. Par un procès-verbal du 26 février 2019, les mêmes services ont constaté le défaut de réacheminement de M. A du fait du refus du commandant de bord de le prendre à bord.
7. Pour justifier sa décision, le rapport du 27 février 2019 du commandant de bord précise que M. D. lui a signalé son refus d'embarquer, sans énervement particulier. Ce refus est corroboré par le procès-verbal des services de police du 26 février 2019 qui précise que M. D. a indiqué au commandant de bord ne pas vouloir partir. Dès lors qu'il ne lui incombait pas de pourvoir à la surveillance de ce passager et qu'il ne lui appartenait pas d'exercer sur lui une contrainte, la société Air France justifie de l'impossibilité de le réacheminer en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, ce qui constitue une circonstance exonératoire.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1921342 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2019 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à la société Air France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
M. C
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA02370_20221216
Données disponibles
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