CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 24 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02382_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2019441 du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. E, représenté par Me Magherbi demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; - ces décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire sont illégales par exception d' illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par les mêmes moyens que ceux dirigés contre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de légalité externe sont irrecevables en vertu de la jurisprudence Intercopie ; - tous les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire sont irrecevables en vertu de la jurisprudence Intercopie ; - les autres moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 27 février 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 7 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 23 juin 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3.En deuxième lieu, si le requérant soulève le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, il s'agit d'un moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public alors que M. E n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que ce moyen doit être écarté comme irrecevable. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il est constant que le requérant est entré sur le territoire français le 25 décembre 2018, sous couvert d'un visa " D " pour rejoindre son épouse de nationalité française, soit il y a moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est, depuis le 19 septembre 2019, séparé de sa femme avec laquelle une procédure de divorce est entamée, et qu'il est depuis célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant n'est pas démuni d'attaches dans son pays, où continuent de résider sa mère et son frère et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, s'il soutient travailler comme employé de caisse depuis le 29 octobre 2019, cette expérience professionnelle est récente et donc limitée dans le temps Enfin, il ne justifie pas des liens amicaux intenses qu'il prétend avoir tissé en France. Par suite, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. En dernier lieu, comme l'oppose le préfet de police, le requérant n'avait soulevé en première instance aucun moyen à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions sont irrecevables, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence, d'ordre public, qui sera écarté pour les motifs exposés au point 2. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mai 2022
Référence
DCA_21PA02382_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel