CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA02414_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Motel Perpignan Sud a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de cotisations supplémentaires de taxe spéciale d'équipement, de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2015 à raison de locaux situés 278-280 rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1912529 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SNC Motel Perpignan Sud. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 19 avril 2022, la SNC Motel Perpignan Sud, représentée par Me Zapf, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912529 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'établissement des impositions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a mis à la charge de la SNC Motel Perpignan Sud des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2015 à raison de locaux situés 278-280 rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis). La SNC Perpignan Sud relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Le respect du principe général des droits de la défense exige que, lorsqu'une imposition est, comme la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 octobre 2018, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par la SNC Motel Perpignan Sud le 26 octobre 2018, ainsi qu'en atteste au demeurant l'historique du pli édité par La Poste, l'administration fiscale a, conformément aux mentions figurant expressément dans les deux objets distincts de ce courrier, d'une part, rejeté la réclamation par laquelle la SNC Motel Perpignan Sud a contesté les cotisations de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux en cause dans la présente instance, précisant, dans ce cadre, que la valeur locative de ces locaux au 1er janvier 1970 devait être fixée à 68 986 euros, sur la base de la valeur locative de l'ancien hôtel Campanile Porte de Montreuil, elle-même fixée à 153 621 euros par la méthode, prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, de l'appréciation directe, et, d'autre part, informé la société, dans un paragraphe distinct, qu'elle envisageait de mettre à sa charge, notamment, des cotisations supplémentaires de taxe spéciale d'équipement, de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2015 à raison des mêmes locaux, compte tenu de la prise en compte de la valeur locative précédemment fixée à 68 986 euros, et l'a invitée à présenter ses observations sur ce point dans un délai de trente jours. Par suite, il résulte de ces mentions suffisamment claires et circonstanciées que la SNC Motel Perpignan Sud, qui a été informée du motif pour lequel la valeur locative du bien en cause devait être modifiée, a été mise à même de présenter ses observations, préalablement à son assujettissement aux impositions contestées. A cet égard, la circonstance que ces informations n'ont pas été portées à la connaissance de la SNC Motel Perpignan Sud par une correspondance distincte est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que ces informations ont été, ainsi qu'il a été dit précédemment, formulées en des termes dépourvus de toute ambiguïté. Enfin, le délai de trente jours qui a été octroyé à la société pour présenter ces observations était en l'espèce suffisant pour qu'elle puisse utilement y procéder. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Motel Perpignan Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SNC Motel Perpignan Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SNC Motel Perpignan Sud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Motel Perpignan Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. Le rapporteur, K. ALa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA02414_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel