CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02418_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2006327 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 mai, 20, 26 et 28 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006327 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet et effectif de sa situation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet et effectif de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt exceptionnel que représente sa présence en France aux côtés de son père et de son neveu. La requête a été transmise au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Une pièce a été enregistrée pour Mme C le 26 septembre 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant la date d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1986, est entrée en France le 24 février 2013 selon ses déclarations. Le 4 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnement de malade dans le cadre des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 24 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2006327 du 8 avril 2021, dont Mme C relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du Val-d'Oise : 2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le mentionne le préfet du Val-d'Oise dans l'arrêté attaqué, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le cadre des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien en se prévalant de sa qualité d'accompagnant de malade. Or, si le préfet mentionne cette qualité, il ne se prononce pas ensuite sur l'éventuelle nécessité de présence de l'intéressée auprès de son père malade dont elle se prévalait. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2006327 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 juin 2020 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02418_20221018
TA3824 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21PA02418_20221018