CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02430_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2021 et 12 mai 2022, le syndicat des radios indépendantes, représenté par Me Weigel, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 7 octobre 2020 autorisant l'association Radio Fox à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Fox pour la période allant du 1er novembre 2020 au 6 juillet 2021, ainsi que la décision implicite née le 6 mars 2021 du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'irrégularité de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Fox entache la décision d'autorisation d'illégalité ; ladite convention est irrégulière dès lors qu'elle mentionne que l'autorité administrative était représentée par le président du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon et non par celui de Dijon, dans le ressort duquel se trouve la fréquence attribuée ; cette circonstance entache d'irrégularité la procédure suivie préalablement à l'édiction de la délibération litigieuse du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon, notamment en ce qui concerne les règles de quorum ; la convention est en outre irrégulière en ce que son annexe II ne précise pas en quoi la programmation du titulaire de l'autorisation présente un caractère temporaire ; - l'autorisation attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le service édité par l'association Radio Fox n'est ni une radio destinée à couvrir un événement exceptionnel ou saisonnier de grande ampleur, ni une radio lycéenne ou universitaire qui émet le temps de l'année scolaire ; ce service n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la délivrance d'autorisations sans appel à candidatures ; - l'autorisation litigieuse a été accordée en méconnaissance de l'interdiction de renouvellement immédiat issue de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 janvier 1994. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2022 et 24 juin 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des radios indépendantes ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, l'association Radio Fox, représentée par Me Gaschignard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des radios indépendantes. Elle soutient que : - l'intérêt à agir du syndicat requérant n'est pas certain ; - les moyens soulevés par le syndicat des radios indépendantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - les observations de Me Weigel, représentant le syndicat des radios indépendantes, - et les observations de Me Gaschignard, représentant l'association Radio Fox. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 octobre 2020, publiée au Journal officiel de la République française le 7 novembre 2020, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a autorisé l'association Radio Fox à diffuser par voie hertzienne terrestre le service Radio Fox, pour la période de neuf mois allant du 1er novembre 2020 au 6 juillet 2021, sur la fréquence 97,9 MHz à Auxonne (Côte-d'Or). L'association Radio Fox avait déjà bénéficié d'une autorisation temporaire de diffusion pour la période allant du 18 octobre 2019 au 30 juin 2020. Le syndicat des radios indépendantes a formé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par courrier du 4 janvier 2021 reçu le 6 janvier suivant, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 7 octobre 2020. Ce recours a été implicitement rejeté le 6 mars 2021. Le syndicat des radios indépendantes demande à la cour d'annuler les décisions du 7 octobre 2020 et du 6 mars 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2020 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon : 2. Les conclusions du syndicat requérant dirigées contre cette décision, à laquelle s'est substituée la décision implicite née le 6 mars 2021 du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son recours administratif préalable obligatoire, doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. Sur la fin de non recevoir opposée par l'association Radio Fox : 3. Le syndicat des radios indépendantes a notamment pour objet de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents du secteur de la radiodiffusion indépendante. Il a ainsi pour objet la défense des intérêts collectifs d'une partie des opérateurs de radio concurrents de l'association Radio Fox. Dès lors, contrairement à ce que soutient cette dernière, le syndicat des radios indépendantes justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa version alors applicable : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. / Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l'occasion de manifestations, d'événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique. ". Ces dispositions, qui dérogent aux articles 29 et 30 de la même loi, sont destinées à permettre que soient autorisées de manière temporaire et selon une procédure adaptée des expériences occasionnelles ou saisonnières, et sans que ces autorisations permettent un renouvellement immédiat au regard des règles fixées par les articles 29 et 30. 5. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'association Radio Fox soutiennent que, si le service Radio Fox n'est pas destiné à couvrir une manifestation, un évènement exceptionnel ou une fréquentation touristique saisonnière, il revêt le caractère d'une radio collégienne et lycéenne émettant le temps de l'année scolaire, justifiant la délivrance de l'autorisation contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette radio se présente elle-même comme un service indépendant local, ayant notamment pour vocation " d'être un outil à disposition des commerçants et associations locales ", dont les créateurs et animateurs sont des professionnels. La circonstance que Radio Fox bénéficie de locaux mis à disposition par le lycée Prieur de Côte d'Or et qu'elle diffuse, en partenariat avec celui-ci ainsi qu'avec le collège La Croix des Sarrasins et une école primaire, dans le cadre de projets pédagogiques menés en collaboration avec ces établissements en vertu de conventions conclues après la délivrance de l'autorisation, de brèves chroniques quotidiennes réalisées par un public scolaire, comme le met en valeur un rapport d'activités établi le 5 juillet 2021 postérieurement à la décision attaquée et à l'introduction de la requête du syndicat des radios indépendantes, ne saurait suffire à lui conférer le caractère d'une radio proprement collégienne ou lycéenne. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le service autorisé ne présentait pas les caractéristiques susceptibles de permettre, au titre des dispositions précitées de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, qu'il soit dérogé au principe de l'appel aux candidatures posé par l'article 29 de la même loi, et par suite à demander l'annulation de l'autorisation litigieuse pour erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 6 mars 2021 du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le recours administratif préalable obligatoire du syndicat des radios indépendantes contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 7 octobre 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le versement de la somme de 1 500 euros au syndicat des radios indépendantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association Radio Fox et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 6 mars 2021 du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le recours administratif préalable obligatoire du syndicat des radios indépendantes contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon du 7 octobre 2020 est annulée. Article 2 : L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique versera la somme de 1 500 euros au syndicat des radios indépendantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des radios indépendantes, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l'association Radio Fox. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBEN Le greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21PA02430_20221018
Données disponibles
- Texte intégral