CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02431_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axa France, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la SARL Tchip Coiffure, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 403,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices que la société Tchip Coiffure estime avoir subis du fait des dommages occasionnés à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 1er décembre 2018. Par un jugement n°1921942/3-2 du 10 mars 2021 le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 32 450,18 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Axa France. Il soutient que la demande de première instance de la société Axa France était tardive et qu'en tout état de cause les dommages occasionnés ne peuvent être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement au sens de l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure. La requête a été communiquée à la société Axa France qui n'a pas produit de mémoire. L'instruction a été close le 2 mars 2022 par une ordonnance du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de la manifestation des " Gilets Jaunes ", qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018, les locaux de la société Tchip Coiffure, situés 29, rue de la Pépinière à Paris (75008), assurés auprès de la société AXA France, ont été endommagés. Par un jugement du 10 mars 2021, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 32 450,18 euros en réparation des préjudices subis par la société Tchip Coiffure du fait des dommages occasionnés à ses locaux lors de la manifestation du 1er décembre 2018. Sur la recevabilité de la requête de première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () " L'article L.114-5 de ce code dispose quant à lui que " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné à l'article L.114-3 () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". 4. En l'espèce, en réponse à la demande indemnitaire formée par la société Axa France, le préfet de police lui a adressé une demande de pièces complémentaires par un courrier daté du 14 juin 2019, resté sans réponse, qui mentionnait qu'en l'absence de production des pièces demandées dans le délai d'un mois à compter de sa réception, cette demande indemnitaire serait considérée comme rejetée. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Paris, la société Axa France a accusé réception de ce courrier le 25 juin 2019, comme en atteste le tampon apposé sur l'accusé de réception du pli. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un courrier de demande de pièces complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet sans pouvoir déclencher à nouveau ce délai en fixant une durée qu'il détermine. La mention du délai de recours qui figure sur le courrier du 14 juin 2019 était donc erronée, de sorte que ce délai n'était pas opposable à la société Axa France. Si le préfet soutient que la seule mention des dispositions de l'article L. 114-6 du code de justice administrative permettait à cette société, à qui il appartenait de les consulter, de connaitre les modalités régulières de saisine du tribunal administratif, cet élément est toutefois sans incidence sur l'inopposabilité du délai de recours, alors au surplus que ces dispositions, relatives aux demandes adressées à l'administration affectée d'un vice de forme ou de procédure, n'étaient pas applicables en l'espèce. Par suite, à supposer même que la demande indemnitaire formée par la société Axa France ait été introduite par un courrier du 17 mai 2019, reçu le 22 mai suivant, comme l'a soutenu le préfet en première instance, la société Axa France disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, intervenue au plus tard le 22 août 2019, pour introduire son recours. Par suite, sa requête, introduite le 4 octobre 2019, était recevable. Sur la responsabilité de l'Etat : 5. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 6. En l'espèce, le préfet de police se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens développés en première instance. En l'absence d'argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif qui a estimé à bon droit, eu égard notamment à la proximité géographique de l'établissement dégradé avec les évènements de la manifestation du 1er décembre 2018, qui a été émaillée d'incidents, que les dommages causés sur cet établissement devaient être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les moyens soulevés par le préfet de police doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Axa France en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 32 450,18 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente assesseure, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022. La présidente-rapporteure, M. ALa présidente-assesseure, C. BRIANÇON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21PA02431_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel