CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA02537_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 13 juin 2002 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2008732 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. A B, représenté par Me Le Jeune, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008732 du 18 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté du 13 juin 2002 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits pour lesquels il a été condamné ne peuvent être qualifiés de menace grave à l'ordre public ; - il ne peut être expulsé dès lors qu'il relève des alinéas 3 et 4 de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1965, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 13 juin 2002 par le ministre de l'intérieur au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par un courrier du 7 octobre 2019, il a présenté une demande d'abrogation de cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. () ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que la décision fait suite à une demande d'abrogation du 7 octobre 2019 distincte de la procédure de réexamen d'office effectué par le ministre de l'intérieur le 6 décembre 2018 auquel l'intéressé avait répondu le 10 décembre 2018, l'autorité administrative a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. B a été condamné à plusieurs reprises entre le 27 juin 1990 et le 6 octobre 2000 à des peines de prison d'une durée totale de cinq ans, quatre mois et quinze jours, notamment pour acquisition, détention, usage, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, recel d'objet provenant d'un vol, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et usage de faux d'un document administratif. Il n'est pas contesté qu'il a ensuite fait l'objet de nouvelles condamnations, entre le 22 août 2002 et le 25 août 2011, à des peines de prison d'une durée totale de deux ans et neuf mois, notamment pour vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie faite au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable. Le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit que l'intéressé a également été condamné le 18 mai 2018 à une peine d'emprisonnement de 5 mois par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol en réunion. Dans ces conditions, quand bien même M. B, né en 1965, résiderait depuis l'année 1989 sur le territoire français où vivent également sa sœur qui l'héberge ainsi que son fils, la compagne de ce dernier et leur enfant, le ministre de l'intérieur n'a pas, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 13 juin 2002, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 6. Si M. B invoque les dispositions alors codifiées à l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, qui font obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion puisse être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas qu'elles définissent, n'ont en revanche pas pour objet d'ouvrir droit à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise à l'encontre d'un étranger, fût-il dans l'un de ces cas, ni de définir les critères au vu desquels l'autorité administrative doit se prononcer pour abroger une telle mesure d'expulsion. Elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. Le rapporteur, J.-F. CLa présidente, H. VINOTLa greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA02537_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel