CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA02588_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Institut Chuzhen, qui exerce une activité de formation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de participation à la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, majorés du montant de l'insuffisance constatée et des intérêts de retard, pour un montant total de 10 578 euros. Par un jugement n° 1821221 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments de participation à la formation professionnelle au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, en droits et pénalités. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1821221 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la société Institut Chuzhen les rappels de participation des employeurs au développement de la formation au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, en droits et pénalités, pour un montant total de 7 011 euros. Il soutient que : - compte tenu du dégrèvement intervenu le 23 janvier 2020, les impositions restant en litige, en droits et pénalités, s'élèvent à 7 011 euros ; - les rappels en litige sont fondés sur les articles 235 ter KA et 235 ter KC du CGI, alors en vigueur ; - l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, qui fixe un taux de participation à la formation professionnelle continue des employeurs de 2,5 %, est applicable à la société Institut Chuzhen. La requête a été communiquée à la société Institut Chuzhen, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; - la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 ; - la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Institut Chuzhen, qui exerce une activité de formation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de participation à la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, majorés du montant de l'insuffisance constatée et des intérêts de retard, pour un montant total de 10 578 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques a prononcé un dégrèvement partiel, pour un montant, en droits, de 3 567 euros. Devant la Cour, le litige ne porte donc plus que sur la somme, en droits et pénalités, de 7 011 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code ". Aux termes de l'article 235 ter H bis du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée ". En vertu de l'article 235 ter KA du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de onze salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées ". En vertu de l'article 235 ter KC du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée ". 4. Dès lors qu'il est constant que la société Institut Chuzhen emploie moins de onze salariés, les dispositions des articles 235 ter D, 235 ter G et 235 ter H bis, sur le fondement desquelles l'administration a assis les impositions litigieuses, ainsi que cela ressort de la proposition de rectification du 1er septembre 2017, ne lui sont pas applicables. Toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition en en modifiant le fondement juridique, à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi. 5. En défense, le ministre, qui avait déjà sollicité une substitution de base légale en première instance, fait valoir que les impositions sont fondées sur les articles 235 ter KA et 235 ter KC du code général des impôts, alors en vigueur. La procédure de rectification restant la même, la substitution de base légale demandée par le ministre ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi et peut, dès lors, être accueillie. 6. En second lieu, toutefois, aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au présent litige et dont il est constant que la société Institut Chuzhen relève : " () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi ". 7. D'une part, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de la signature de la convention le 10 juin 1988 : " Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant () ". L'article L. 950-1 du code du travail disposait que : " Tout employeur occupant au minimum dix salariés () doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 ". Il résulte ainsi clairement des termes mêmes de ces stipulations conventionnelles qu'elles ne concernent que les employeurs qui occupent au moins 10 salariés. Si le ministre soutient que l'article L. 950-2 cité par la convention collective renvoie à l'article L. 950-1 pour la seule définition des actions de formation, et non pas en ce qui concerne les employeurs concernés, il ne résulte pas de l'instruction que l'intention des parties à la convention aurait été d'imposer aux employeurs de moins de dix salariés de verser une participation à la formation professionnelle continue, alors même qu'il n'existait à cette date aucune obligation légale en ce sens, et au surplus au même taux que les employeurs occupant 10 salariés et plus. En particulier, contrairement à ce que soutient également le ministre, il ne peut pas être déduit de la distinction opérée, aux cinquième et sixième alinéas de l'article 11 de la convention du 10 juin 1988, s'agissant des obligations en matière de plan de formation, entre les organismes dans lesquels, dès lors que leur effectif dépasse le seuil de onze salariés alors fixé au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail, des délégués du personnel ont été élus, et ceux de ces organismes dont l'effectif est inférieur à onze salariés, que l'ensemble des autres alinéas de l'article 11 de la convention, dont le deuxième alinéa relatif au taux de le participation à la formation professionnelle continue, s'appliquerait à tous les employeurs y compris à ceux qui occupent moins de dix salariés. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels entre la Fédération de la formation professionnelle et la chambre de commerce et d'industrie de Paris, produits en première instance par la société Institut Chuzhen que, selon leurs auteurs, la participation conventionnelle de 2,5 % n'est pas due par les employeurs qui occupent moins de 10 salariés. 8. D'autre part, en vertu du 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la loi professionnelle et à l'emploi, dont l'article 28 a créé le chapitre intitulé " De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés ", la référence à l'article L. 950-2 du code du travail a été remplacé par la référence à l'article L. 951-1, " dans tous les articles où elle figure ". Dans ces conditions, la référence faite par l'article 11 de la convention du 10 juin 1988 à l'article L. 950-2 du code du travail devait s'entendre, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, comme une référence à l'article L. 951-1, créé par l'article 27 de cette même loi, qui figure dans le chapitre Ier intitulé " de la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés ", et aux termes duquel " Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal, de 1,2 p. 100 du montant () des salaires payés pendant l'année en cours () ". Enfin, selon la table de concordance qui accompagne l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail, les dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article L. 951-1 ont été reprises à l'article L. 6331-9 du code du travail, selon lesquelles : " Les employeurs d'au moins dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. () ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'à la date des impositions litigieuses, la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit que le taux de participation à la formation professionnelle continue des employeurs relevant de cette convention s'élève à 2,5 % de leur masse salariale brute pour les seuls employeurs occupant au minimum dix salariés. Par suite, c'est à tort, au regard des dispositions des articles 235 ter KA et 235 ter KC du code général des impôts alors en vigueur, que le service a retenu ce taux de 2,5 % pour déterminer le montant de la participation à la formation professionnelle continue de la société Institut Chuzhen, laquelle compte moins de dix salariés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Institut Chuzhen des rappels de participation à la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, majorés du montant de l'insuffisance constatée et des intérêts de retard. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SCOP Institut Chuzhen. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, C. ALa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- 17 mars 2023
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