CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02631_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à substituer à son nom celui de E, ainsi que le rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1918423/4-1 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. C, représenté par Me Cauchepin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1918423/4-1 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il apporte la preuve de l'abandon de sa mère ; - il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser un intérêt légitime à changer de nom. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 février 2022 à midi en application d'une ordonnance du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 23 mai 1981, porte le nom de sa mère qui l'a reconnu le 5 juin 1981. Par une décision du 22 mars 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B ", qui est le nom de son père. Par un jugement n° 1918423/4-1 du 11 février 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au motif que sa mère était " seule " et " dépassée " et a été placé dans un foyer du 14 février 1988 au 13 août 1989. M. C a alors été recueilli par son père et la compagne de celui-ci, qui a continué de l'élever après le décès de son père en 1993, auprès de ses trois demi-sœurs paternelles à la Réunion. Quand bien même le transfert de l'autorité parentale à la compagne du père de M. C n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites pour la première fois en appel, que M. C n'a plus eu aucun contact avec sa mère et sa famille maternelle à compter de son installation auprès de son père en 1989. Dans ces conditions, M. C, qui souhaite ne plus porter le nom de sa mère qui l'a abandonné et se voir attribuer celui de son père et de ses demi-sœurs auprès desquelles il a été élevé, justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le jugement du 11 février 2021 et la décision du 22 mars 2019 doivent donc être annulés. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1918423/4-1 du tribunal administratif de Paris du 11 février 2021 est annulé. Article 2 : La décision du 22 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom de M. D C est annulée. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA02631
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA02631_20220519
Données disponibles
- Texte intégral