CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02661_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A G a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de Oissery (Seine-et-Marne) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme H et M. D aux fins de modification de la toiture de la construction de la parcelle cadastrée Section B n° 1270 située au 21 rue de Condé à Oissery. Par un jugement n° 1809997 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A G, représenté par Me Ingelaere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de Oissery (Seine-et-Marne) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme H et M. D aux fins de modification de la toiture de la construction de la parcelle cadastrée Section B n° 1270 située au 21 rue de Condé, à Oissery ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Oissery la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - la décision de non-opposition méconnaît les dispositions de l'article UB.10 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la hauteur de la construction est augmentée de 80 cm par rapport à la construction initiale qui dépassait déjà la hauteur maximale de 3 mètres autorisée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UB.7 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le garage se situe en retrait de la limite séparative avec sa propriété de 1 mètre alors que ces dispositions imposent un retrait de 2,50 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, la commune de Oissery, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A G en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2021, Mme H et M. D, représentés par Me Barrois, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A G en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ; - la demande de première instance est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2015, le maire de Oissery ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 16 octobre 2015 par Mme H et M. D pour l'exécution de travaux en vue de la modification de la toiture de la construction à usage de garage dont ils sont propriétaires, cadastrée Section B n° 1270 et située au 21 rue de Condé. M. A G, propriétaire des biens cadastrés Section B n° 1285, 1286 et 1288 et partageant une cour commune avec les pétitionnaires, fait appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision de non opposition méconnaît les dispositions de l'article UB.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que la hauteur de la construction est augmentée de 80 cm par rapport à la construction initiale qui dépassait déjà la hauteur maximale de 3 mètres autorisée. 3. Aux termes de l'article UB.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Oissery : " Hauteur maximale des constructions / La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. / Le nombre maximum de niveaux habitables, y compris les combles aménagés ou aménageables, est fixé à trois, soit R + 1 + combles ou sous-sol + R + combles. / () / La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur à l'égout du toit. / Cette règle des niveaux est également applicable en cas de réhabilitation et aménagements de bâtiments existants. / () ". 4. Il ressort du dossier de demande de déclaration préalable que le projet litigieux consiste à transformer la toiture à pans inclinés en un toit terrasse et à édifier des murets pleins dont la hauteur s'élève à 0, 80 mètres ou 1, 60 mètres selon les côtés. Pour l'application de la règle relative aux constructions annexes isolées, la hauteur de la construction doit être mesurée à l'égout du toit et non jusqu'au faîtage du bâtiment et les superstructures tels que des murets doivent être exclus de ce calcul. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'égout du toit de la construction existante excèderait la hauteur de trois mètres ni que le projet en litige aurait pour effet de surélever la construction. Si le requérant produit en appel une attestation de témoin indiquant que la hauteur du garage s'élèverait à 4,20 mètres à la suite de sa modification, ce seul document, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne permet pas davantage d'établir que l'égout du toit de la construction excèderait une hauteur de trois mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UB.7 du plan d'occupation des sols dès lors que le garage se situe en retrait de la limite séparative avec sa propriété de 1 mètre alors que ces dispositions imposent un retrait de 2,50 mètres. 6. Aux termes de l'article UB.7 du règlement du plan d'occupation des sols : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Les constructions peuvent s'implanter sur ou en retrait des limites séparatives. / En cas de retrait, la marge de reculement est définie comme ci-dessous : [] Les annexes isolées affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 2,50 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral dans le dossier de déclaration préalable de travaux, que le projet litigieux est implanté sur la limite séparative de la parcelle de M. A G. Si le requérant se prévaut d'un constat d'huissier indiquant que le garage se situe à 1 mètre de sa maison d'habitation et qu'il ne respecte ainsi pas le retrait de 2, 50 mètres prescrit par les dispositions précitées, ce constat ne porte pas sur la distance de la construction litigieuse par rapport à la parcelle de l'intéressé, qui est en l'espèce conforme aux dispositions précitées, et n'est pas modifiée par le projet litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Oissery, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A G, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A G, le versement d'une somme globale de 1 000 euros à Mme C H et à M. F D, et de rejeter les conclusions de la commune. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A G est rejetée. Article 2 : M. B A G versera une somme globale de 1 000 euros à Mme C H et à M. F D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Oissery fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A G, à la commune de Oissery, à Mme C H et à M. F D. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ; - M. Gobeill, premier conseiller - Mme Guilloteau, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien, J.-F. GOBEILL Le président-rapporteur S. E La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_21PA02661_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel