CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA02682_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de le titulariser en qualité de chef d'équipe (ouvrier de l'Etat) à l'issue de son stage, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 175 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100037 du 15 mars 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 17 mai 2021, M. A, représenté par Me Taulet, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2020 portant refus de le titulariser, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de prononcer sa titularisation à compter du 1er avril 2019 avec toutes conséquences en terme de reconstitution de carrière, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a à tort décliné la compétence du juge administratif pour connaitre de ce litige alors qu'il devait être regardé comme relevant d'un statut de droit public au sens de l'article Lp.111-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie et ne relevait donc pas de ce code ; - il n'est pas justifié de la délégation dont bénéficierait le signataire de la décision attaquée, faute de quoi elle serait entachée d'incompétence ; - la prorogation de son stage était illégale puisque, d'une part elle ne peut avoir lieu que si l'aptitude de l'intéressé à des fonctions d'encadrement n'a pas été démontrée et, d'autre part, la commission d'avancement des personnes à statut ouvrier n'a pas été interrogée sur une telle prorogation ; - la consultation de la commission d'avancement, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, a été entachée d'irrégularités dès lors qu'initialement l'administration entendait réunir une commission irrégulièrement constituée, et qu'ensuite l'intéressé n'a pu prendre connaissance en temps utile des éléments qui lui ont été transmis, ni faire valoir son point de vue ; de même la commission ne disposait pas des éléments nécessaires pour émettre un avis éclairé ; - cette commission, qui aurait dû être réunie préalablement à l'intervention de la décision attaquée, a eu lieu après que le poste de chef d'équipe a été proposé à la bourse pour l'emploi, et donc alors que la décision litigieuse avait nécessairement été prise ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions de réalisation du stage, au cours duquel il n'a pu bénéficier qu'au bout de dix-huit mois de la formation requise, et dès lors que les critiques qui lui ont été adressées étaient injustifiées ; - il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique d'une hostilité constitutive d'un harcèlement qui est à l'origine de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre des armées demande à la Cour : 1°) de rejeter cette requête ; 2°) à titre subsidiaire, s'il devait être jugé que le juge administratif est compétent pour connaitre de ce litige, de le renvoyer devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le tribunal a, à juste titre, jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire, le requérant ne pouvant être regardé comme relevant d'un statut de droit public. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail de Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Ortin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées, a été affecté en septembre 2017 à la direction d'infrastructure de la défense de Nouméa, avant d'être nommé chef d'équipe stagiaire, à compter du 31 mars 2018. Il a, au cours de ce stage, rencontré des difficultés avec son supérieur hiérarchique, et, par décision du 6 août 2020 notifiée le 18 août suivant, la ministre des armées a décidé de ne pas le titulariser. Il a dès lors formé le 7 octobre suivant un recours préalable, puis, dans le silence de l'administration, il a saisi le 7 février 2021 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Mais le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par une ordonnance du président du tribunal du 15 mars 2021, dont M. A relève appel. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. D'une part, l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les " salariés " de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; et l'article Lp. 111-2 du même code définit comme salarié entrant dans son champ d'application " toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée " ; enfin ne sont exclues du champ d'application du code du travail de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les " personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ; il en résulte qu'un agent contractuel de l'Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie ne relève pas, au sens de ces dispositions, d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. 3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense : " Les ouvriers embauchés en qualité d'ouvrier auxiliaire signent un contrat à durée déterminée. Ils effectuent une période d'auxiliariat d'une durée d'un an, réduite de 6 mois si leur manière de servir le justifie. () " et aux termes de l'article 25 du même arrêté : " A l'issue de leur stage, si les intéressés donnent satisfaction, ils sont affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et signent un contrat à durée indéterminée ()") ; il résulte de ces dispositions que les ouvriers de l'Etat ont la qualité d'agents contractuels, et dès lors, en application de ce qui vient d'être dit au point 2, ils ne peuvent être regardés comme relevant, au sens des dispositions précitées des articles Lp. 111-1 à Lp. 11-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Par suite le présent litige, relatif à la situation professionnelle de M. A, qui a la qualité d'ouvrier de l'Etat, était bien soumis aux dispositions de ce code, et échappait dès lors manifestement à la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. La rapporteure, M-I. CLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21PA02682_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel