CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA02683_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2021708 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. D B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2021708 du 13 avril 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) d'annuler à tout le moins la procédure et d'enjoindre au préfet de police de saisir la commissiondu titre de séjour et de le munird'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, la décision en litige pouvait relever, sans être insuffisamment motivée, qu'il n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France durant les dix dernières années. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, il appartient à l'étranger, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est possible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a rempli une fiche de salle et a été reçu le 24 janvier 2020, aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 6. Si M. B soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée prise le 18 novembre 2020, il n'établit cependant pas le caractère habituel de sa résidence en ne produisant notamment, pour l'année 2010 qu'une attestation d'hébergement, des courriers du syndicat des transports d'Ile-de-France, un document bancaire et un avis d'imposition sans revenu, pour l'année 2011 qu'un document médical, une facture, un document bancaire, une attestation d'hébergement et un avis d'imposition sans revenu et pour l'année 2019 qu'un contrat d'assurance, une facture de la Ville de Paris, un extrait du répertoire Sirene, des courriers d'Engie et une réponse de la Ville de Paris à une demande d'acte d'état civil. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B soutient qu'il mène une vie commune avec une compatriote et que le couple est parent d'un enfant né en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne résiderait en France en situation régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point précédent, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. Le rapporteur, J.-F. ALa présidente, H. VINOTLa greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA02683_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel