CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_21PA02768_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Val-de-Marne a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (OPALY) a attribué une prime exceptionnelle à tous ses agents en application de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales. Par un jugement n°1906733 du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération en tant qu'elle attribue la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux agents de droit public de l'OPALY. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, l'Office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (OPALY), représenté par Me Carrère, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 mars 2021 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val-de-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'eu égard à leur statut, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018 ; l'intention du législateur, telle qu'elle ressort des déclarations de la ministre du travail au cours des débats à l'Assemblée Nationale, était au contraire, s'agissant des établissements publics industriels et commerciaux employant à la fois des salariés de droit privé et des agents de droit public, de faire bénéficier tous les agents de la prime exceptionnelle ; - c'est également à tort que le tribunal administratif a refusé de prendre en considération l'instruction interministérielle de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 4 janvier 2019, qui a admis que l'employeur est éligible au dispositif de l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018 pour l'ensemble de ses salariés, même s'il n'est pas tenu de s'affilier au titre du risque chômage pour une partie minoritaire d'entre eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2018-1213 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefebvre, pour l'OPALY. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 25 mars 2019, le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Arcueil-Gentilly (OPALY) a accordé une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à tous ses agents, en application de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, visée ci-dessus. A la suite du rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération, le préfet du Val-de-Marne a demandé au Tribunal administratif de Melun de l'annuler en tant qu'elle attribue cette prime exceptionnelle aux agents de droit public de l'OPALY. Par un jugement du 18 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a accueilli son déféré. L'OPALY fait appel de ce jugement. 2. La requête de l'OPALY doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OPALY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat Arcueil-Gentilly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023. Le rapporteur, J-C. ALe président, T. CELERIER La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_21PA02768_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel