CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02769_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, présentée pour son enfant mineur et pour lui-même, de " B " en E. Par un jugement n° 1909477/4-3 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B, représenté par Me Lambert-Rigaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909477/4-3 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret tendant à autoriser le changement de nom sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom au travers de motifs affectifs présentant un caractère exceptionnel. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 février 2022 à midi en application d'une ordonnance du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, né le 23 avril 1988 de M. F B et de Mme H, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à substituer à son nom et à celui de son enfant mineur, C B né le 4 octobre 2017, le nom de " D ". Par une décision du 7 mars 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. B fait appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. M. G B porte le nom de M. F B qui l'a reconnu le 25 avril 1988. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de la mère du requérant, qu'il a été élevé uniquement par sa mère à compter de la séparation de ses parents lorsqu'il était âgé d'un an et qu'il n'a plus eu aucun contact avec son père à partir de sa quatrième année. Il en ressort également que son père n'a subvenu ni à son éducation, ni à son entretien, manquant ainsi gravement à ses devoirs parentaux. Le requérant fait enfin état d'une souffrance psychologique liée au fait de porter le nom de son père qui l'a abandonné et indique souhaiter se voir attribuer, et transmettre à ses enfants, le nom de sa mère, qui l'a élevé. M. B justifie ainsi de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, en lui déniant un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le jugement du 19 mars 2021 et la décision du 7 mars 2019 doivent donc être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article 61-2 du code civil : " Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans ". 6. En l'espèce, les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que M. B soit autorisé, dans les conditions prévues par l'article 61 du code civil, à substituer à son nom celui de " D ". Il y a donc lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité, dans un délai de trois mois. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1909477/4-3 du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2021 est annulé. Article 2 : La décision du 7 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée par M. B, en son nom et celui de son fils mineur, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. G B à substituer à son nom celui de " D " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA02769
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA02769_20220519
Données disponibles
- Texte intégral