CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02810_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme sportive professionnelle (SASP) " En avant de Guingamp " a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) a rejeté l'opposition formée contre la décision d'homologation du contrat conclu entre le joueur professionnel Jimmy D et le club du " Football Club Girondins de Bordeaux " du 10 août 2018 ainsi que la décision du 23 novembre 2018 par laquelle la commission d'appel de la LFP a rejeté son recours formé contre cette décision. Par jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 mai et 6 août 2021 et le 7 avril 2022 sous le n° 21PA02810, la Ligue de football professionnel (LFP), représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les demandes de la SASP " En avant de Guingamp " présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 4°) de poser au besoin une question préjudicielle à la juridiction judiciaire relative à l'interprétation des conventions de droit privé qui sont en cause et de surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée ; 5°) de mettre à la charge de la SASP " En avant de Guingamp " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne fait pas mention dans ses visas des dispositions du règlement administratif de la Ligue de football professionnel dont il a été fait application en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé sur les raisons qui ont conduit à considérer que la volonté commune des parties était d'établir une interdépendance entre l'avenant de résiliation et la convention de mutation tripartite et de conditionner la résiliation effective du contrat liant M. D à la SASP " En avant de Guingamp " à sa mutation définitive au club de l'Impact de Montréal ; - il est entaché d'une irrégularité dès lors que les premiers juges se sont abstenus de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire alors que la solution du litige pose des difficultés sérieuses d'interprétation relevant de l'interprétation et de l'articulation de conventions de droit privé, matière de la compétence du juge judiciaire ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 254 et 255 de la charte du football professionnel applicable à la saison 2018-2019 dès lors que seul l'avenant de résiliation du 15 juillet 2018 qui n'était assorti d'aucune condition suspensive a fait l'objet d'une homologation et non la convention de mutation tripartite signée le 20 juillet 2018 par la SASP " En avant de Guingamp ", M. D et l'Impact de Montréal, de sorte que ses stipulations susceptibles de modifier les termes de la relation contractuelle entre la SASP " En avant de Guingamp " et son joueur n'ont pu intégrer le champ de stipulations homologuées et assortir la décision d'homologation de l'avenant de résiliation signée le 15 juillet 2018 de conditions suspensives ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit la caducité des décisions d'homologation ; - il est entaché d'une erreur de droit en considérant que la commission d'appel avait entaché sa décision d'une erreur de droit au motif que la commission juridique n'avait pu homologuer le contrat conclu entre le FCGB et M. D dès lors que le contrat qui le liait à la SASP " En avant de Guingamp " était toujours en cours d'exécution ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1192 du code civil dès lors qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; - il est entaché d'une erreur de droit en considérant que l'absence de réalisation de la mutation entraînait par voie de conséquence la caducité de l'avenant de résiliation ; - il est entaché d'une erreur de droit en considérant que l'absence de mutation de M. D à l'Impact de Montréal avait rendu caduc l'avenant de résiliation signé le 15 juillet 2018 dès lors qu'à supposer même que cette absence de mutation constitue une condition suspensive, elle était devenue inopposable dès lors qu'en cessant de rémunérer M. D, le club a commencé à exécuter l'avenant de résiliation. Par des mémoires en appel incident et en défense enregistrés les 3 septembre 2021 et 8 avril 2022, la société anonyme Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée par Me Barandas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP ; 2°) de constater la validité de l'homologation par la LFP de l'avenant de résiliation du contrat de joueur professionnel du 15 juillet 2018 liant la SASP " En avant de Guingamp " à M. B D ; 3°) de constater la validité de l'homologation du 10 août 2018 par la LFP du contrat de travail conclu entre le Football Club des Girondins de Bordeaux et M. B D ; 4°) de confirmer la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP ; 5°) de rejeter les demandes de la SASP " En avant de Guingamp " ; 6°) de mettre à la charge de la SASP " En avant de Guingamp " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, aucune condition suspensive ou résolutoire n'affectait l'avenant de résiliation en date du 15 juillet 2018 homologué par la LFP le 26 juillet 2018 ; - la LFP ne pouvait, en aucun cas, analyser les termes de la convention de mutation définitive comme créant une indivisibilité contractuelle avec l'avenant de résiliation ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en déduisant que l'homologation du 26 juillet 2018 de l'avenant de résiliation du 15 juillet 2018 devait être regardée comme caduque faute de réalisation de la condition suspensive attachée à l'avenant de résiliation ; - il est entaché d'une contradiction de motifs en considérant que la condition suspensive n'était pas prévu ab initio mais qu'elle avait été stipulée le 20 juillet 2018 ; - la nature juridique de l'homologation ne permettait pas au club de l'" En avant de Guingamp " de remettre en cause l'entrée en vigueur de la résiliation du contrat de travail de M. D ; - la LFP a pu légalement homologuer le contrat conclu entre M. D et le club du Football Club Girondins de Bordeaux dès lors que l'avenant de résiliation du contrat liant ce joueur au club de l'" En avant de Guingamp ", lequel n'était soumis à aucune condition, avait pris effet le 15 juillet 2018 et avait été homologué le 26 juillet 2018 et que le contrat ne méconnaissait pas les conditions fixées par la charte du football professionnel, le règlement administratif de la LFP, les règlements généraux de la Fédération française de football ou les règlements de la FIFA ou de l'UEFA ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1192 du code civil dès lors qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; - il a dénaturé les clauses claires et précises de l'avenant de résiliation et a méconnu la force obligatoire de ses clauses contractuelles prévue par les articles 1193 et 1194 du code civil en refusant de leur donner leur exacte portée ; - il a méconnu les exigences de sécurité juridique il fonde la règle consacrée par l'article 1192 du code civil. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2021 et 9 mai 2022, la SASP " En avant de Guingamp ", représentée par Mes Moyersoen et Bône, conclut au rejet de la requête de la LFP et à ce que soit mise à la charge de la LFP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la LFP et la société Football Club des Girondins de Bordeaux ne sont pas fondés. II/ Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 8 avril 2022 sous le n° 21PA02812, la société anonyme Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée par Me Barandas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP ; 2°) de constater la validité de l'homologation par la LFP de l'avenant de résiliation du contrat de joueur professionnel du 15 juillet 2018 liant la SASP " En avant de Guingamp " à M. B D ; 3°) de constater la validité de l'homologation par la LFP du contrat de travail conclu entre le Football Club des Girondins de Bordeaux et M. B D ; 4°) de confirmer la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP ; 5°) de rejeter les demandes de la SASP " En avant de Guingamp " ; 6°) de mettre à la charge de la SASP " En avant de Guingamp " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans la procédure n° 21PA02810. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2021 et 9 mai 2022, la SASP " En avant de Guingamp ", représentée par Mes Moyersoen et Bône, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société FCGB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la LFP et la société Football Club des Girondins de Bordeaux ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la Ligue de football professionnel (LFP), représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les demandes de la SASP " En avant de Guingamp " présentées devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris. Elle s'associe à l'argumentation développée par la société FCGB. III/ Par une requête enregistrée le 25 mai 2021 sous le n° 21PA02818, M. B D, représenté par Me de Busschère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP ; 2°) de constater la validité de l'homologation par la LFP de l'avenant de résiliation du contrat de joueur professionnel du 15 juillet 2018 le liant à la SASP " En avant de Guingamp " ; 3°) de constater la validité de l'homologation du 10 août 2018 par la LFP du contrat de travail qu'il a conclu avec le Football Club des Girondins de Bordeaux ; 4°) de mettre à la charge de la SASP " En avant de Guingamp " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la volonté des parties de décider de n'inclure dans l'avenant de résiliation du 15 juillet 2018 aucune condition suspensive et/ou résolutoire ; - l'homologation du 10 août 2018 par la LFP du contrat de travail qu'il a conclu avec le Football Club des Girondins de Bordeaux ne peut être retirée comme l'a considéré à bon droit la commission d'appel de la LFP dans la décision contestée du 23 novembre 2018 dès lors que cette homologation n'a jamais fait l'objet d'une opposition de la part du club " En avant de Guingamp " et que M. D était libre de s'engager le 8 août suivant avec le club des Girondins de Bordeaux. Par des mémoires en appel incident des 29 septembre 2021 et 8 avril 2022, la société anonyme Football Club des Girondins de Bordeaux, représentée par Me Barandas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de constater la validité de l'homologation par la LFP de l'avenant de résiliation du contrat de joueur professionnel du 15 juillet 2018 liant la SASP " En avant de Guingamp " à M. B D ; 3°) de constater la validité de l'homologation du 10 août 2018 par la LFP du contrat de travail conclu entre le Football Club des Girondins de Bordeaux et M. B D ; 4°) de confirmer la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP ; 5°) de rejeter les demandes de la SASP " En avant de Guingamp " présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; 6°) de mettre à la charge de la SASP " En avant de Guingamp " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans la procédure n° 21PA02810. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la SASP " En avant de Guingamp ", représentée par Mes Moyersoen et Bône, conclut au rejet de la requête de la LFP et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et la société FCGB ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la Ligue de football professionnel (LFP), représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les demandes de la SASP " En avant de Guingamp " présentées devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris. Elle s'associe à l'argumentation développée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement intérieur de la Ligue de football professionnel ; - la charte du football professionnel ; - le code civil ; - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - les observations de Me Barandas, avocat de la SASP " Football Club Girondins de Bordeaux ", - et les observations de Me Bône, avocat de la SASP " En avant de Guingamp ". Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2015, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) " En avant de Guingamp " a signé un contrat à durée déterminée avec M. B D, joueur de football professionnel, pour une durée de quatre saisons sportives dont le terme était fixé au 30 juin 2019. Le 15 juillet 2018, M. D et le club de l'" En avant de Guingamp " ont signé un avenant de résiliation de ce contrat avec prise d'effet le jour même. Par une convention de mutation définitive du 20 juillet 2018, le club de l'" En avant de Guingamp ", M. D et la " Major G " (A), agissant pour l'Impact de Montréal, ont convenu que le club de l'" En avant de Guingamp " s'engageait à résilier le contrat de travail du joueur à compter du 15 juillet 2018 sous réserve de la signature d'un contrat de travail entre le joueur et la A, de la délivrance du certificat international de transfert du joueur par la Fédération française de football et de l'homologation par l'association nationale du nouveau club du contrat signé entre la A et le joueur. Le 26 juillet 2018, la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) a homologué l'avenant de résiliation du contrat du 15 juillet 2018. Le 7 août 2018, la presse sportive s'étant fait l'écho de l'échec du transfert de M. D, le " Stade Rennais " souhaitant connaître la situation contractuelle de M. D a interrogé la commission juridique de la LFP, laquelle a invité le club de l'" En avant de Guingamp " à lui communiquer ces informations, en vain. Le 10 août 2018, la commission juridique de la LFP a indiqué au " Stade Rennais " que le joueur était libre de s'engager dans le club de son choix. Le 10 août 2018, la commission juridique de la LFP a parallèlement homologué le contrat conclu le 8 août 2018 entre M. D et le club " Football Club Girondins de Bordeaux ". Le 11 septembre 2018, le club de l'" En avant de Guingamp " a formé opposition à cette homologation en application de l'article 207 du règlement administratif de la LFP et par décision du 9 octobre 2018, la commission juridique de la LFP a rejeté cette opposition. Le recours formé par la SASP " En avant de Guingamp " à l'encontre de cette décision a été rejeté par la commission d'appel de la LFP par décision du 23 novembre 2018. Enfin, le 31 janvier 2019, le comité national olympique et sportif français, qui avait été saisi par le club de l'" En avant de Guingamp " en vertu des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, a proposé à celui-ci de s'en tenir à la décision du 23 novembre 2018. Par jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021, dont M. D, d'une part, et la Ligue de football professionnel (LFP) et la société anonyme Football Club des Girondins de Bordeaux soit directement soit par la voie de l'appel incident, d'autre part, relèvent appel des articles 1er et 2, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP et a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de la commission juridique de la LFP du 9 octobre 2018 à laquelle s'est substituée la décision du 23 novembre 2018. 2. Les requêtes n°s 21PA02810, 21PA02812 et 21PA02818 présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement : Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : 3. D'une part, aux termes de l'article 254 de la charte du football professionnel applicable à la saison 2018-2019 relatif à l'homologation des contrats de travail des joueurs de football : " Le contrat est établi par le club. () Le contrat ainsi signé prend effet sous condition suspensive de son homologation ". L'article 255 de la même charte relatif aux avenants des contrats des joueurs prévoit que : " Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l'homologation du service juridique ou de la commission juridique de la LFP selon la procédure décrite à l'article 254 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de 5 jours ". Selon l'article 256 de la même charte : " Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par le service juridique ou la commission juridique de la LFP est nul et de nul effet ". Aux termes de l'article 264 de la même charte relatif à la résiliation conventionnelle des contrats : " Quelle qu'en soit la durée, un contrat peut, à tout moment, être résilié avec l'accord des parties (). / L'avenant de résiliation doit être soumis dans les cinq jours à la LFP pour homologation ". Aux termes de l'article 206 du règlement intérieur de la Ligue de football professionnel : " Dans le cas où un même joueur signe un contrat avec des clubs différents, le contrat adressé le premier à la Ligue de Football Professionnel, () et conforme à la réglementation, est homologué. / Si les contrats en cause ont été transmis le même jour à la Ligue de Football Professionnel, cette dernière détermine par tous moyens, celui qui a été signé le premier. / Le joueur qui signe un contrat avec des clubs différents est passible d'une suspension pouvant atteindre cinq ans ferme. Les clubs en cause et leurs dirigeants sont également susceptibles d'être sanctionnés ". 4. Il résulte de ces stipulations que l'homologation des contrats de travail des joueurs de football professionnels par la LFP conditionne l'entrée en vigueur de ces contrats. Il en va de même pour l'homologation des avenants à ces contrats, y compris les avenants de résiliation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1192 du code civil, " On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ". 6. Il ressort des stipulations de l'avenant de résiliation du 15 juillet 2018 qui sont claires et précises que " les deux parties conviennent d'un commun accord que le contrat professionnel () homologué le 6 août 2015 liant [En avant de] Guingamp et Jimmy D, est résilié au 15 juillet 2018, sans versement d'indemnité ". Il ne prévoit ainsi aucune condition suspensive à cette résiliation. La circonstance que ce document a été adressé le 23 juillet 2018 par le club pour être homologué, conformément aux dispositions de l'article 201 du règlement administratif de la LFP, accompagné de la convention de mutation signée le 20 juillet 2018 entre M. D, le club de l'" En avant de Guingamp " et la A n'est pas de nature à modifier le contenu de cet avenant, quand bien même cette convention de mutation prévoyait, quant à elle, que le club de l'" En avant de Guingamp " s'engageait à résilier le contrat de travail de M. D à compter du 15 juillet 2018 sous réserve de la signature d'un contrat de travail entre ce dernier et la A, à la délivrance du certificat international de transfert du joueur par la Fédération française de football et à l'homologation par l'association nationale du nouveau club du contrat signé entre la A et M. D. La présence de ces conditions suspensives dans un autre contrat joint à l'avenant ne permet pas de regarder la résiliation précitée du contrat comme étant subordonnée à de telles conditions suspensives. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, dès lors que la résiliation du contrat liant M. D au club de l'" En avant de Guingamp " est intervenue, suite à son homologation le 26 juillet 2018 par la commission juridique de la LFP, à compter du 15 juillet 2018 comme le prévoyait l'avenant, M. D n'était plus lié depuis cette date avec le club de l'" En avant de Guingamp " dès lors que cette homologation n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de ce club dans le délai prévu par l'article 207 du règlement administratif de la LFP. La commission d'appel juridique de la LFP a pu ensuite homologuer le 10 août 2018 le contrat conclu le 8 août 2018 entre le joueur et le " Football Club Girondins de Bordeaux " sans méconnaître l'article 206 du règlement intérieur de la Ligue de football professionnel qui interdit à un joueur de signer avec des clubs différents. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel et d'appel incident, M. D, la LFP et la société Football Club des Girondins de Bordeaux sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission d'appel de la LFP a entaché sa décision du 23 novembre 2018 d'une erreur de droit et ont annulé la décision en litige pour ce motif. 7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SASP " En avant de Guingamp " devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour. Sur les autres moyens invoqués par la SASP " En avant de Guingamp " contre la décision du 23 novembre 2018 : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du contenu de la décision du 23 novembre 2018 que la commission d'appel de la LFP se soit fondée sur la réponse qu'elle a apportée le 10 août 2018 confirmée le 5 septembre 2018 par la commission mixte d'appel, dont la réponse s'est d'ailleurs substituée à la première, sur l'interprétation qu'il convenait de donner à l'avenant de résiliation du contrat de travail signé le 15 juillet 2015 au regard des intentions prêtées aux parties et des engagements de toute nature qu'ils auraient pu prendre par ailleurs pour prendre la décision en litige. Par suite, dès lors que cet avis juridique non décisoire ne peut être regardé comme constituant le fondement de la décision du 23 novembre 2018, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet avis soulevé pour contester la légalité de la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP est, en tout état de cause, inopérant. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'original du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel de la LFP du 23 novembre 2018 a été signé pour son président par M. C F, directeur des activités sportives de la LFP, et comporte ainsi en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées. Par suite, la circonstance que l'ampliation de cette décision notifiée à la SASP " En avant de Guingamp " ne comporte pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision. 11. En troisième lieu, il ressort du point 8 du présent arrêt que l'avenant de résiliation du 15 juillet 2018 ne prévoit aucune condition suspensive à cette résiliation. Par suite, le moyen selon lequel la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle emporte refus de considérer l'avenant de résiliation du contrat de travail liant le joueur et le club de l'" En avant Guingamp " comme étant caduc alors que la condition à laquelle il était soumis ne s'est jamais réalisée et que la LFP aurait dû abroger la décision homologuant cet avenant ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de constatation et de confirmation formulées, d'une part, par la société Football Club Girondins de Bordeaux dans sa requête d'appel et dans ses appels incidents, d'autre part, par M. D dans sa requête d'appel, ni de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, M. D, la LFP et la société Football Club Girondins de Bordeaux sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la LFP. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par la SASP " En avant de Guingamp " devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la LFP, de la société Football Club Girondins de Bordeaux et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par à la SASP " En avant de Guingamp " et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SASP " En avant de Guingamp " les sommes que demandent la LFP, la société Football Club Girondins de Bordeaux et M. D au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1905047/6-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la société anonyme sportive professionnelle " En avant de Guingamp " devant le Tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision du 23 novembre 2018 de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel et ses conclusions d'appel présentées dans les requêtes n°s 21PA02810, 21PA02812 et 21PA02818 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Ligue de football professionnel sous le n° 21PA02810, la société Football Club des Girondins de Bordeaux sous les n°s 21PA02810, 21PA02812 et 21PA02818 et M. D sous le n° 21PA02818 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle " En avant de Guingamp ", à la Ligue de football professionnel, à la société Football Club des Girondins de Bordeaux et à M. B D. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, A. E Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21PA02810, 21PA02812, 21PA02818
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DCA_21PA02810_20221205
Données disponibles
- Texte intégral