CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 29 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA02821_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis fin à son contrat pour insuffisance professionnelle à compter du 28 août 2019. Par un jugement n° 1916377/5-1 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 28 mars 2022, Mme C, représentée par Me Goutner, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1916377/5-1 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la consultation de la commission administrative paritaire est irrégulière dans la mesure où la composition du dossier soumis donnait une impression de volume et orientait ainsi son examen ; - la décision contestée, motivée par la circonstance qu'elle a dénoncé une situation de harcèlement moral, a été prise en violation de l'article 6 quinques de la loi du 13 juillet 1983 ; - les faits reprochés ne sont pas établis et ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022 et 13 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères par un contrat du 13 septembre 2017 pour exercer entre le 1er septembre 2017 au 31 août 2019 les fonctions de conseillère de coopération et d'action culturelle (CoCAC) et de directrice E. Par une décision du 28 mai 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis fin à son contrat pour insuffisance professionnelle. Mme C a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté son recours par un jugement du 25 mars 2021 dont elle relève appel. 2. En premier lieu, si Mme C soutient que la consultation de la commission administrative paritaire est irrégulière dans la mesure où la composition du dossier soumis donnait une impression de volume et orientait ainsi son examen, la simple circonstance que le dossier soumis ait été volumineux n'a pas été de nature à priver l'intéressée d'une garantie ou à exercer irrégulièrement une influence sur le sens de la décision contestée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. () ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est motivée par le manque d'implication de Mme C dans la gestion de certains dossiers, par un déficit de confiance et un manque de communication vis-à-vis de son équipe et des autres services de l'ambassade, par le prononcé de critiques à l'encontre de son chef de poste devant des collèges et des tiers, par des défaillances dans son rôle de conseil de son chef de poste, en particulier sur des dossiers sensibles, par des difficultés dans ses relations avec des partenaires extérieurs et par l'absence de correction de son action en dépit de plusieurs entretiens avec sa hiérarchie. Pour établir la réalité des faits reprochés, l'administration s'appuie sur la production d'une multitude de courriels ainsi que sur des témoignages émanant de l'ambassadeur, du premier conseiller, du secrétaire général de D, de la secrétaire de la requérante, d'un attaché culturel ainsi que de la proviseure du lycée français. Ces éléments sont suffisamment précis et confirment les insuffisances de la requérante dans ses fonctions d'encadrement, les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de certains dossiers ou avec certains partenaires extérieurs, des carences en matière de gestion et la rupture de confiance entre la requérante et sa hiérarchie. En outre, la circonstance que Mme C n'ait pas bénéficié de la nomination d'un adjoint ou qu'elle n'ait pas été responsable des difficultés rencontrées lors d'une visite officielle, ce qui au demeurant n'est pas établi par les pièces du dossier, ne suffit pas à remettre en cause les autres griefs reprochés. Enfin, si Mme C produit des lettres de recommandation d'interlocuteurs français et sud-africains, ces lettres qui témoignent des relations de la requérante avec des intervenants extérieurs ne sont pas de nature à remettre en cause les griefs reprochés, qui sont essentiellement fondés sur les rapports de la requérante avec sa hiérarchie et le personnel qu'elle encadrait. Ainsi, la réalité des griefs reprochés étant établie, le ministre des affaires étrangères, en prononçant le licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinques de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ". 6. Si Mme C soutient que la décision contestée est motivée par la circonstance qu'elle a dénoncé la situation de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le licenciement de la requérante est exclusivement motivé par son insuffisance professionnelle. En outre, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement qu'elle aurait subie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 juin 2022
Référence
DCA_21PA02821_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel