CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA02840_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2017631 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 septembre 2020 et enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2017631 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de M. E C. Il soutient que : - les faits reprochés à M. C, pour lesquels il a été condamné, sont d'une gravité telle que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; - l'insertion professionnelle de M. C est très récente. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, M. C conclut : 1°) à la confirmation du jugement ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 octobre 1968 à Kinshasa, a été titulaire de cartes de séjour au titre de sa vie privée et familiale régulièrement renouvelées. Le 5 novembre 2018, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 3 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Le préfet de police relève appel du jugement du 3 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé que les faits de violence aggravée pour lesquels il avait été condamné étaient isolés et avaient été commis dans un contexte particulier, qu'il était intégré professionnellement et que ses attaches familiales se situaient en France où il est entré en 1998 et où résident sa compagne et leur enfant. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, quand bien même les faits reprochés à M. C auraient été commis à l'occasion d'une réunion à caractère politique et seraient isolés et anciens, l'intéressé a été condamné le 24 février 2016 à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours, la Cour d'appel de Paris relevant à cette occasion la particulière violence des faits et leur caractère délibéré. Sa mise à l'épreuve a été prolongée d'une année supplémentaire par une décision du juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Pontoise du 4 mai 2018. M. C n'établit par ailleurs ni l'ancienneté de sa résidence en France depuis l'année 1998, contrairement à ce qu'il allègue, ni l'ancienneté de sa vie commune avec sa compagne chez qui il s'est domicilié à l'occasion de son placement sous surveillance électronique, précision étant faite qu'il s'était déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour du 5 novembre 2018, ni la réalité de la contribution alléguée à l'entretien et l'éducation de son enfant né en 2009, ni l'ancienneté de son intégration professionnelle. M. C ne justifie enfin d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 septembre 2020 au motif qu'elle aurait été entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens : 5. Par un arrêté du 16 juin 2020, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020 le préfet de police a donné délégation à Mme D B, chef du 9ème bureau, pour signer les décisions en matière de police des étrangers au nombre desquelles figurent la décision contenue dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement et le rejet des conclusions présentées par M. C. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2017631 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E C. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. Le rapporteur, J.-F. ALa présidente, H. VINOTLa greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA02840_20220610
Données disponibles
- Texte intégral