CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02846_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 148 Malesherbes a demandé au tribunal administratif de Paris le rétablissement de son déficit reportable au 1er janvier 2013, le rétablissement de ses déficits déclarés au titre des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1817219 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'EURL 148 Malesherbes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête sommaire, enregistrée le 26 mai 2021 sous le n° 21PA02846, un mémoire ampliatif, enregistré le 28 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, l'EURL 148 Malesherbes, représentée par LPA-CGR avocats, agissant par Me Selva-Roudon et Me Guo, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1817219 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au 1er janvier 2013, le rétablissement de ses déficits déclarés au titre des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les sommes acquittées, ainsi que les intérêts moratoires correspondants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que les taux d'emprunt en litige étaient conformes aux pratiques du marché, et d'autre part, que l'administration fiscale n'a pas apporté suffisamment d'éléments au soutien de son argumentation, en méconnaissance des principes relatifs à la charge de la preuve ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; en particulier, le taux d'intérêt des emprunts en cause n'a pas fait l'objet d'un débat avec l'administration fiscale ; - la charge de la preuve doit en l'espèce être partagée entre elle et l'administration fiscale ; - le taux de 15 % en litige est conforme aux pratiques du marché, ainsi que le confirme l'étude qu'elle a fait réaliser ; - l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-BIC-BASE-80-10-10. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 20 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise à la Cour par une ordonnance n° 2111133 du 10 juin 2021 du président du tribunal administratif de Paris, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 21PA03462, l'EURL 148 Malesherbes, représentée par LPA-CGR avocats, agissant par Me Selva-Roudon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1817219 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au 1er janvier 2013, le rétablissement de ses déficits déclarés au titre des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les sommes acquittées, ainsi que les intérêts moratoires correspondants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des frais de documentation complémentaire engagés. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que l'administration fiscale n'a pas apporté suffisamment d'éléments au soutien de son argumentation, en méconnaissance des principes relatifs à la charge de la preuve ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; en particulier, le taux d'intérêt des emprunts en cause n'a pas fait l'objet d'un débat avec l'administration fiscale ; - la charge de la preuve doit en l'espèce être partagée entre elle et l'administration fiscale ; - le taux de 15 % est conforme aux pratiques du marché, ainsi que le confirme l'étude qu'elle a fait réaliser. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Guo, avocate de l'EURL 148 Malesherbes. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL 148 Malesherbes, détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois Papa One, et sa filiale, détenue par elle à hauteur de 99 %, la SNC 148 Malesherbes, ont toutes deux fait l'objet d'une vérification de comptabilité, dans le cadre desquelles l'administration fiscale a estimé que leur résultat imposable au titre des exercices clos entre 2011 et 2015 devait être rehaussé, à raison de la remise en cause du caractère déductible d'intérêts d'emprunts dus à la société Papa One. En conséquence, d'une part, du rehaussement du résultat imposable de l'EURL 148 Malesherbes, et d'autre part, et en application de l'article 8 du code général des impôts, de celui de la SNC 148 Malesherbes, l'administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, réduit le déficit reportable de l'EURL 148 Malesherbes au 1er janvier 2013, issu des exercices prescrits 2011 et 2012, réduit les déficits déclarés de l'EURL 148 Malesherbes au titre des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, et mis à la charge de cette société une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Par une décision d'admission partielle en date du 26 juillet 2018, l'administration fiscale a admis la déduction des intérêts d'emprunt au titre des exercices clos entre 2013 et 2015, dans la limite du taux d'intérêt légal, calculé en application du 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts. L'EURL 148 Malesherbes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son déficit reportable au 1er janvier 2013, au rétablissement de ses déficits déclarés au titre des exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la requête n° 21PA03462 : 2. Les requêtes n° 21PA02846 et n° 21PA03462 présentées par l'EURL 148 Malesherbes sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 21PA03462, présentée initialement par erreur auprès du tribunal administratif de Paris, constituant en réalité le doublon de la requête n° 21PA02846. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 21PA03462 des registres du greffe et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 21PA02846. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 4. L'EURL 148 Malesherbes soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne détaillerait pas les raisons pour lesquelles les sources documentaires dont elle s'était prévalue ne permettaient pas de faire droit à ses conclusions. Toutefois, les premiers juges, en indiquant, après avoir cité les dispositions du 3° du 1. de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts et rappelé les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables en l'espèce, que les sources documentaires dont se prévalait l'EURL 148 Malesherbes, qu'elle a analysées spécifiquement, consistaient en des généralités, sans rapport avec la situation propre des sociétés emprunteuses, ont suffisamment répondu, aux points 2 à 7 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le taux d'intérêt de 15 % appliqué aux prêts consentis par la société Papa One à l'EURL 148 Malesherbes et à la SNC 148 Malesherbes était conforme aux pratiques du marché. Par ailleurs, si l'EURL 148 Malesherbes soutient que l'administration fiscale n'a pas apporté, en première instance, suffisamment d'éléments au soutien de son argumentation, un tel moyen ressortit au bien-fondé du jugement contesté et non à sa régularité. Par suite, l'EURL 148 Malesherbes n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions non contestées des deux propositions de rectification du 14 décembre 2016, adressées respectivement à l'EURL 148 Malesherbes et à la SNC 148 Malesherbes, que les vérifications de comptabilité de ces sociétés se sont déroulées dans leurs propres locaux. Or, en se bornant à soutenir que les vérifications de comptabilité n'ont duré qu'un peu plus d'un mois, la société requérante ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, alors qu'il résulte de l'instruction que les premières interventions du vérificateur ont eu lieu au siège de l'EURL 148 Malesherbes et de la SNC 148 Malesherbes respectivement le 10 octobre 2016 et le 13 octobre 2016, et qu'elle ont été suivies, pour chacune des deux sociétés, d'interventions, qui se sont tenues dans les mêmes locaux, le 27 octobre 2016, le 23 novembre 2016, ainsi que d'une réunion de synthèse le 30 novembre 2016. En particulier, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire quant au taux d'intérêt auquel les emprunts en cause ont été consentis par la société Papa One. A cet égard, la circonstance que l'administration fiscale a, dans les propositions de rectification du 14 décembre 2016, indiqué, en se fondant sur les dispositions alors applicables du b) du I de l'article 212 du code général des impôts, que la société prêteuse n'avait pas, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, assujetti les intérêts perçus à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun, avant, par sa décision d'admission partielle du 26 juillet 2018, d'abandonner ce motif, admettant, en application du a) du I de l'article 212 du même code, que les intérêts dus étaient déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1. de l'article 39 du code, n'a privé l'EURL 148 Malesherbes d'aucune garantie. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. D'une part, aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / [] 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués [] ". 8. D'autre part, aux termes du I de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices clos en 2011 et 2012 : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues [] ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun [] ". 9. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Le profil de risque doit, pour l'application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. 10. Il résulte de l'instruction que la SNC 148 Malesherbes, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, par un acte authentique du 20 juillet 2011, un immeuble situé 148 boulevard Malesherbes à Paris (dix-septième arrondissement) pour un montant de 30 millions d'euros. Elle a financé son acquisition, d'une part, par un emprunt de 24 millions d'euros, souscrit le 20 juillet 2011 auprès du Crédit foncier de France, d'une durée de quatre ans, au taux Euribor trois mois, majoré de 220 points de base par an, prolongé par un avenant signé le 10 juillet 2015 jusqu'au 20 octobre 2016, le taux d'intérêt étant alors majoré de 350 points de base à compter du 1er janvier 2016, et d'autre part, par un emprunt " mezzanine " souscrit le 20 juillet 2011, pour une durée de quatre ans, auprès de la société Papa One - laquelle détient 1 % du capital de la SNC 148 Malesherbes - pour un montant de 5 100 000 euros, au taux de 15 %, prolongé jusqu'au 20 octobre 2016 par un avenant signé le 25 février 2016. Par ailleurs, l'EURL 148 Malesherbes, détentrice de 99 % du capital de la SNC 148 Malesherbes, a elle-même souscrit, le 27 juillet 2011, un emprunt d'un montant de 3 400 000 euros auprès de la société Papa One, détentrice de la totalité du capital de l'EURL 148 Malesherbes, au taux de 15 %, pour une durée de quatre ans. L'administration fiscale a estimé que les intérêts dus à raison des emprunts ainsi consentis par la société Papa One à la SNC 148 Malesherbes et à l'EURL 148 Malesherbes, afférents à des sommes mises à disposition de ces deux sociétés par une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 de ce code, devaient être soumis au plafonnement prévu au 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, en application du I de l'article 212 du même code. Constatant que le taux de 15 % était supérieur à la limite prévue au 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, à savoir 3,99 %, 3,39 %, 2,79 %, 2,79 % et 2,15 % au titre des exercices clos respectivement entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015, l'administration fiscale a, en dernier lieu, réintégré aux résultats de l'EURL 148 Malesherbes et de la SNC 148 Malesherbes au titre de ces exercices la fraction excédentaire des intérêts par rapport à ces taux de référence. S'agissant de l'emprunt souscrit par la SNC 148 Malesherbes auprès de la société Papa One : 11. En premier lieu, l'EURL 148 Malesherbes soutient que, conformément à une pratique courante, la SNC 148 Malesherbes a été contrainte d'hypothéquer la totalité de l'immeuble du 148 boulevard Malesherbes pour obtenir du Crédit foncier de France l'emprunt ayant financé 80 % du prix d'acquisition de l'immeuble, de sorte qu'elle n'avait plus de garantie à offrir pour obtenir le financement du solde du prix. Elle ajoute que dans ces conditions, et compte tenu en outre des mesures adoptées par les établissements de crédit pour réduire leur exposition au risque à la suite de la crise dites des " subprimes ", il était en pratique quasiment impossible à la SNC 148 Malesherbes d'obtenir un prêt d'un établissement financier indépendant. Cependant, alors que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts prévoient que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du même code, sauf à prouver que l'entreprise emprunteuse se serait endettée au même taux auprès d'un établissement financier indépendant, cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l'hypothèse où un tel emprunt n'aurait pas été possible. 12. En deuxième lieu, pour justifier que le taux de 15 % auquel a été souscrit l'emprunt en litige, supérieur aux taux prévus au premier alinéa du 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, n'était pas supérieur à ceux que la SNC 148 Malesherbes aurait pu obtenir auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants, l'EURL 148 Malesherbes produit, pour la première fois en appel, une étude réalisée par le cabinet Sorgem Evaluation ayant pour objet d'évaluer la conformité du taux d'emprunt de 15 % aux pratiques du marché. 13. Pour ce faire, cette étude a d'abord analysé, dans le cadre de l'application d'une première méthode d'évaluation, les données financières de l'activité de la SNC 148 Malesherbes au regard des neuf ratios financiers utilisés par l'agence de notation Standard et Poors, et a fixé, sur la base de ces données et des notes attribuées, pour chacun de ces ratios et en fonction de leurs caractéristiques, aux 500 entreprises constitutives de l'indice " Bloomberg Europe 500 ", des notes, sur une échelle comprise entre " AA " et " CCC " - ces notes étant éventuellement affectées de la mention " - " ou " + " - caractérisant la situation financière de la SNC 148 Malesherbes. Toutefois, il résulte des mentions mêmes de cette étude que cette première méthode d'évaluation s'appuie sur les données du compte de résultat et du bilan de la société au titre des exercices compris entre 2012 et 2015. Or, ces seuls éléments, postérieurs à la date de souscription de l'emprunt en cause, et dont il n'est pas justifié qu'ils seraient représentatifs de la situation de la société à cette date, ne permettent pas d'établir que le taux de cet emprunt n'était pas supérieur à ceux que la SNC 148 Malesherbes aurait pu obtenir, en juillet 2011, au regard des caractéristiques financières propres qu'elle présentait alors, et notamment de son profil de risque, auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants. 14. Pour sa part, la deuxième méthode proposée par cette étude, qui repose sur une " analyse Monte-Carlo ", ne détaille pas suffisamment les étapes du raisonnement qu'elle applique. En particulier, si l'étude indique que la volatilité moyenne des actifs du " secteur " s'élève à 29,1 %, elle ne précise pas les données qui ont été prises en compte pour obtenir ce résultat. 15. Enfin, la troisième méthode appliquée par l'étude, qui repose sur une analyse par l'estimation du coût des fonds propres, ne justifie pas suffisamment les modalités de calcul de la prime de risque moyenne du marché, qu'elle fixe à 4,5 % sans démontrer qu'une telle valeur serait pertinente en l'espèce, ni celles du " coefficient béta ", qu'elle fixe à 0,67 % en s'appuyant sur un panel de sociétés foncières dont il n'est pas davantage établi qu'elles présenteraient des caractéristiques comparables à celles de la SNC 148 Malesherbes. 16. En troisième lieu, la société requérante se prévaut, d'une part, d'extraits d'ouvrages, d'articles ou de présentations, et d'autre part, de la circonstance que la société Papa One a assumé divers risques en consentant le prêt en cause, à savoir, un " risque de crédit " auquel elle aurait été effectivement exposée ainsi qu'en attesteraient les pertes supportées par cette société en conséquence de l'investissement réalisé dans l'immeuble situé 148 boulevard Malesherbes à Paris, un risque lié à la retenue à la source qu'elle aurait pu subir, en France, à raison des intérêts perçus, un " risque de taux d'intérêt du marché ", lié selon elle à la variation potentielle de la valeur de l'investissement réalisé en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, ainsi qu'un risque " opérationnel ". Cependant, ces éléments ne sauraient, eu égard à leur caractère général pour les premiers, et dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément probant ni aucune argumentation étayée qui soit de nature à établir que les seconds, dont il ressort de ses écritures qu'ils concernent, à titre principal, les risques propres assumés par la société Papa One en sa qualité de société luxembourgeoise détentrice, par l'intermédiaire de sa filiale l'EURL 148 Malesherbes ou directement, de la totalité des titres de la SNC 148 Malesherbes créée pour réaliser l'opération d'achat - revente de l'immeuble, pouvaient être intégrés au profil de risque que la SNC 148 Malesherbes présentait à l'égard d'un établissement ou un organisme financier indépendant à la date de souscription de l'emprunt en cause, justifier du taux d'intérêt de 15 % appliqué à cet emprunt. 17. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité la déduction des intérêts à hauteur du taux prévu par les dispositions du 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts. Ainsi, l'EURL 148 Malesherbes n'est pas fondée à demander la réduction de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés à hauteur du montant des intérêts rejetés par le service au titre de l'emprunt souscrit par la SNC 148 Malesherbes auprès de la société Papa One. S'agissant de l'emprunt souscrit par l'EURL 148 Malesherbes auprès de la société Papa One : 18. L'EURL 148 Malesherbes n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant d'établir que les analyses développées dans l'étude du cabinet Sorgem Evaluation, qui porte exclusivement et explicitement sur les prêts souscrits par la SNC 148 Malesherbes, et donc sur le profil de risque présenté par cette société, seraient transposables à sa propre situation financière. Si, pour l'application des dispositions des articles 39 et 212 du code général des impôts, le profil de l'entreprise emprunteuse doit en principe être apprécié au regard de la situation financière et économique du groupe que cette entreprise forme avec ses filiales, il appartenait néanmoins à l'EURL 148 Malesherbes d'apporter des éléments sur l'ensemble de ses données financières, et non celles seulement relatives à la filiale que constitue la SNC 148 Malesherbes. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment au point 16 s'agissant du prêt accordé à la SNC 148 Malesherbes, si la société requérante se prévaut, d'une part, d'extraits d'ouvrages, d'articles ou de présentations, et d'autre part, de la circonstance que la société Papa One a assumé divers risques en consentant le prêt en cause, à savoir, un " risque de crédit ", ainsi qu'en attestent, selon elle, les pertes supportées par cette société, un risque lié à la retenue à la source qu'elle aurait pu subir, en France, à raison des intérêts perçus, un " risque de taux d'intérêt du marché ", lié selon elle à la variation potentielle de la valeur de l'investissement réalisé en raison de l'évolution des taux d'intérêt, ainsi qu'un risque " opérationnel ", ces éléments ne sauraient justifier du taux d'intérêt de 15 % appliqué à ce prêt. Enfin, l'EURL 148 Malesherbes soutient que le taux d'emprunt pratiqué s'explique par la circonstance qu'elle ne disposait plus d'aucune garantie hypothécaire et qu'il lui était quasiment impossible d'obtenir un prêt d'un établissement financier indépendant. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, alors que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts prévoient que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition par une entreprise liée ne sont déduits que dans la limite des intérêts calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° de l'article 39 du même code, sauf à prouver que l'entreprise emprunteuse se serait endettée au même taux auprès d'un établissement financier indépendant, cette preuve ne peut être regardée comme apportée dans l'hypothèse où un tel emprunt n'aurait pas été possible. 19. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité la déduction des intérêts à hauteur du taux prévu par les dispositions du 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts. Ainsi, l'EURL 148 Malesherbes n'est pas fondée à demander la réduction de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés à hauteur du montant des intérêts rejetés par le service au titre de l'emprunt souscrit par elle auprès de la société Papa One. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 20. L'EURL 148 Malesherbes n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-BASE-80-10-10, relative aux prix de transfert, et qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées, assorties du versement d'intérêts moratoires : 21. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal [] les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires [] ". 22. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de l'EURL 148 Malesherbes tendant au remboursement des sommes déjà acquittées, assorti du versement d'intérêts moratoires, doivent en tout état de cause être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL 148 Malesherbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL 148 Malesherbes enregistrée sous le n° 21PA03462 est rayée des registres du greffe de la Cour et les productions des parties rattachées à cette requête sont rattachées à la requête enregistrée sous le n° 21PA02846. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 21PA02846 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la l'EURL 148 Malesherbes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient : - Mme Vinot, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022. Le rapporteur, K. ALa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°S 21PA02846, 21PA0346
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DCA_21PA02846_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel