CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA02904_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, présentée pour sa fille mineure et pour lui-même, de " J " en " Collier-Bedetti " pour sa fille et de " D " en " F " pour lui-même, et la décision du 12 mars 2019 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1910019/4-3 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. D, représenté par Me Le Marchand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910019/4-3 du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 3 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'autoriser son changement de nom en "F" et celui de ses enfants C et A en "K", sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter d'un délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et ont été prises à l'issue d'un délai anormalement long ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom au travers de motifs affectifs présentant un caractère exceptionnel ; - il peut se prévaloir de la possession d'état ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 février 2022 à midi en application d'une ordonnance du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à substituer à son nom celui de " F " et à autoriser sa fille mineure, C J à substituer à son nom celui de " Collier-Bedetti ". Par une décision du 3 décembre 2018, confirmée sur recours gracieux le 12 mars 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. D fait appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. M. G D, né le 12 octobre 1983, porte le nom de M. H D qui l'a reconnu le 13 octobre 1983. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de la mère du requérant, que M. H D était violent avec elle et envers son enfant, dont il n'était pas le père biologique, et que pour les protéger elle a rompu le concubinage dès l'année 1984 et a immédiatement contesté la paternité de M. H D qui n'a plus eu aucun contact avec l'enfant et n'a subvenu ni à son éducation, ni à son entretien. Le requérant souhaite ne plus porter le nom de cet homme, se voir attribuer celui de sa mère qui l'a élevé et le transmettre à ses enfants. Dans ces conditions, M. D justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, en lui déniant un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le jugement du 2 avril 2021 et la décision du 3 décembre 2018 doivent donc être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article 61-2 du code civil : " Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans ". 6. En l'espèce, les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que M. G D soit autorisé, dans les conditions prévues par l'article 61 du code civil, à substituer à son nom celui de " F ". En revanche, s'agissant de ses enfants mineurs, IE D née le 12 novembre 2014 et A E D né le 22 septembre 2016, M. D, qui agit seul en leur nom, demande que soit substitué à leur nom celui de " Collier- E ". Dès lors qu'il ne se borne ainsi pas à demander le remplacement du nom " D " par " F " mais y ajoute une interversion, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande. Il y a donc seulement lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité par M. G D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui enjoindre de réexaminer, dans ce même délai, la demande présentée au nom de ses deux enfants mineurs. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1910019/4-3 du tribunal administratif de Paris du 2 avril 2021 est annulé. Article 2 : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 3 décembre 2018 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. G D à substituer à son nom celui de " F " et de réexaminer la demande de changement de nom présentée pour ses enfants mineurs, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA02904
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA02904_20220519
Données disponibles
- Texte intégral