CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA02926_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1907110 du 21 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1907110 du 21 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il appartenait au préfet du Val-de-Marne de communiquer à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le contrat de travail conclu le 6 mai 2019 avec " la boucherie de l'Europe " ; - les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 mai 1982, est entré en France le 28 octobre 2011 selon ses déclarations. Le 4 mars 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 1907110 du 21 avril 2021, dont M. C relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, M. C invoque les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation avant la prise des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés en première instance, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, si M. C soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il appartenait au préfet de communiquer à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le contrat de travail qu'il a conclu avec " la boucherie de l'Europe " le 6 mai 2019, d'une part, il n'établit pas qu'il se serait prévalu dudit contrat à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, la décision contestée n'est, en tout état de cause, pas fondée sur l'absence de visa dudit contrat, mais sur la rupture conventionnelle intervenue le 15 mai 2019 ayant entraîné le refus par une décision du 12 juin 2019 de la demande d'autorisation de travail déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour l'exercice de la fonction de boucher en contrat à durée indéterminée au sein de la société " boucherie des 4 frères ". Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient résider habituellement en France depuis octobre 2011, qu'il a eu une activité professionnelle sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité de salarié et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents, ses quatre frères et sa sœur. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen selon lequel ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DCA_21PA02926_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel