CAA758ème chambre8ème chambreDésistement
CAA75 · 8ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DCA_21PA02938_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom par adjonction à ce dernier de " de Montfort Laurito ". Par un jugement n° 1808222/4/3 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mars 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, a enjoint à cette dernière d'examiner à nouveau la demande de M. C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19PA02892 du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la garde des sceaux, ministre de la justice, et lui a enjoint de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. C B à changer son nom en " C B de Montfort Laurito ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par une décision n° 441856 du 28 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé l'arrêt du 20 mai 2020 de la cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour sur renvoi après cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2019 et le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. C B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que, s'il est constant que l'aïeule de M. C B a porté le nom, éteint, " de Montfort Laurito " et que ce nom ne correspond pas à un prédicat du titre de comte contrairement au premier motif opposé par la décision attaquée, il n'est pas établi que ce nom a été légalement porté à l'état civil français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2019 et le 30 juin 2021, ce dernier régularisé le 28 juillet 2021, et le 17 février 2025, M. C B, représenté par Me Ancel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 28 mars 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom par adjonction à ce dernier de " de Montfort Laurito ", à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'existence d'un doute sur la nationalité française de sa grand-mère n'a été soulevé ni dans la décision contestée, ni en première instance ; - la nationalité française de Jeanne de Montfort Laurito est établie ; - l'article 61-2 du code civil, pas plus que l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ou la Notice relative aux changements de nom du Sceau de France, ne subordonnent le relèvement d'un nom disparu ou en voie de disparition à ce que la preuve de la nationalité française de l'aïeul(e) soit établie par la retranscription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français ou encore par la production d'un certificat de nationalité française ou d'une carte nationale d'identité ; - le principe d'égalité devant la justice conduit à interdire au législateur de créer des différences injustifiées entre les justiciables ; l'interdiction de discrimination fondées sur la nationalité est interdite en droit européen par l'article 12 du Traité de Rome, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes sous-jacents à la Convention ; au niveau international, ce principe est consacré par l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politique. Par un arrêt avant dire droit du 9 décembre 2021, la cour a décidé qu'il serait, avant de statuer sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Nantes se soit prononcé sur la question de savoir si Jeanne de Montfort Laurito avait la nationalité française. Par jugement du 19 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nantes a jugé que Jeanne de Montfort Laurito, née le 25 juin 1870 à Vienne en Autriche et décédée le 14 février 1933 à Paris, était de nationalité française. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B a présenté, le 20 mai 2015, une demande de changement de nom, sur le fondement de l'article 61 du code civil, afin d'ajouter à son nom de famille celui de sa grand-mère maternelle, " de Montfort Laurito ", pour éviter que ce nom s'éteigne. Sa demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 mars 2018. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'examiner à nouveau la demande de changement de nom présentée par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêt du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement et fait droit aux conclusions incidentes dirigées par M. B contre la simple injonction de réexamen prononcée par le tribunal. Par une décision du 28 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mai 2020 et a renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt avant dire droit du 9 décembre 2021, la cour a, avant de statuer sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Nantes se soit prononcé sur la question de savoir si Jeanne de Montfort Laurito avait la nationalité française. Par jugement du 19 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nantes a jugé que Jeanne de Montfort Laurito, née le 25 juin 1870 à Vienne en Autriche et décédée le 14 février 1933 à Paris, était de nationalité française. Sur le désistement : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. M. C B demande à la cour d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité. Les premiers juges ayant enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, M. C B doit donc être regardé comme demandant la réformation du jugement attaqué sur ce point. En réponse au courrier du 19 février 2025 par lequel la cour lui a demandé si la situation de M. C B avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention du refus annulé, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou si des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est borné à se désister de sa requête d'appel. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que la demande de l'intéressé serait devenue sans objet, ni que des circonstances nouvelles permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, il doit être enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. A C B à changer son nom en " C B de Montfort Laurito ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant M. A C B à changer son nom en " C B de Montfort Laurito ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'article 2 du jugement n° 1808222 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A C B, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A C B. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, A. ColletLa présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DCA_21PA02938_20250401
Données disponibles
- Texte intégral