CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA02996_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101274/8 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 3 juin et le 2 juillet 2021 ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2022, M. A, représenté par Me Razafindratsima, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer durant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé dans la note en délibéré du 13 février 2021 ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas à justifier d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions et qu'un étranger qui serait susceptible de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; le préfet de police n'a pas pris en considération sa vie privée sur le territoire français ; - le préfet de police ne lui a pas laissé le temps de déposer une demande de titre de séjour autre que celle déposée en qualité de demandeur d'asile ; en effet, l'arrêté lui a été notifié avant même qu'il ait pris connaissance de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ce qui ne lui a pas permis d'exposer pleinement sa situation à l'administration préfectorale ; - le préfet de police a entaché son arrêté du 24 décembre 2020 d'une erreur de droit puisqu'il a été édicté avant la notification de la décision de la commission nationale du droit d'asile et que par ailleurs cette décision de la CNDA qui ne revêtait pas encore un caractère définitif ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 février 1969, est entré en France le 15 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile auprès du préfet de police le 13 novembre 2018. Par une décision du 23 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Cette décision de rejet a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 décembre 2020. Il relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 24 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 février 2021 et qui est visée par le jugement attaqué, ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont M. A n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni d'une circonstance de droit nouvelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé dans sa note en délibéré du 13 février 2021. 3. En second lieu, si M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont commis une erreur d'appréciation dans l'analyse des moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif, ces critiques qui portent sur le bien-fondé du jugement sont sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, publié au Recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle l'identité de l'intéressé, mentionne que M. A a déposé une demande de protection internationale et que sa demande a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Il indique en outre que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. [0] 7. En troisième lieu, M. A soutient qu'en prenant la décision en litige, le préfet de police ne lui a pas laissé le temps de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Toutefois, l'intéressé, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 13 novembre 2018 et dont la demande a été rejetée le 24 décembre 2020, pouvait à tout moment présenter une demande sur un autre fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait été empêché de quelque manière. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA rejetant définitivement la demande de protection internationale de M. A a été lue en audience publique le 15 décembre 2020. Le préfet pouvait dès lors légalement prononcer dès cette date une mesure d'éloignement, en dépit de la circonstance que la décision n'a été notifiée à l'intéressé que le 6 janvier 2021. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 11. A l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soutient qu'il souffre d'un diabète et fait l'objet d'un suivi médical. Toutefois, en se bornant à produire en première instance des résultats d'analyses médicales du 23 janvier 2021 et en appel des ordonnances, des fiches de rendez-vous médicaux, des résultats d'analyse du 18 mars 2021 et un certificat du 3 mai 2021 qui indique, sans plus de précision , que M. A " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui de graves conséquences, prise en charge pour laquelle les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine ne lui permettent pas d'en être assuré " et, alors au surplus qu'il est constant que M. A n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, il n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 12. En sixième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-3 de ce code, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt et en première instance, que M. A ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de sa durée de résidence sur le territoire depuis octobre 2018, du fait qu'il parle français et que son casier judiciaire soit vierge, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière et n'établit ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 51 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet se serait manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit l'être également. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. BL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA02996_20220419
TA8719 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA02996_20220419
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