CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 11 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03025_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2008644 du 26 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2022 et non communiqué, M. A, représenté par Me Delorme, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2008644 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour devait être saisie de sa situation avant que le préfet ne prenne sa décision, la condition de durée de séjour étant remplie ; - la décision de refus de séjour est entaché d'erreur de fait ; - il a droit à une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1978, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour et notamment d'une autorisation de travail valable à compter du 6 avril 2018. Par décision du 3 septembre 2019, le préfet de police a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A délivré en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2019, ainsi que l'annulation dudit arrêté. 2. En premier lieu, comme l'ont retenu les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313- 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313- 10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313- 2/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312- 1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. M. A soutient qu'il est entré en France en 2009 et qu'il y a conservé sa résidence habituelle depuis. Il ne justifie cependant pas, par les documents qu'il produit, du caractère habituel de sa présence en France notamment au cours des années 2012 et 2013 pour lesquelles les documents produits sont dénués de caractère suffisamment probant, la circonstance que le récépissé de titre de séjour remis à M. A mentionne une entrée en France en 2009 étant sans influence sur la durée de sa résidence habituelle en France Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur la situation de M. A avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221- 2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " () ". 6. D'une part, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour salarié de M. A est motivée par la circonstance que l'intéressé n'a produit aucun bulletin de salaire de l'entreprise pour laquelle il avait obtenu une autorisation de travail en qualité de plaquiste, qu'il n'y a pas exercé le travail pour lequel il a obtenu cette autorisation, et qu'il est salarié en qualité de manœuvre et électricien chez un employeur diffèrent pour lequel il n'a pas obtenu d'autorisation. La circonstance que la décision mentionne à tort que l'intéressé ne disposait pas de l'habilitation électrique prévue par le code de travail est sans influence sur la légalité de la décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché sa décision de cette erreur. 7. D'autre part, pour bénéficier d'une nouvelle admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut d'une longue durée de séjour et d'une activité professionnelle stable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, du fait qu'il n'a pas exercé le travail pour lequel il avait obtenu sa précédente autorisation en qualité de plaquiste et qu'il est salarié chez un employeur différent, en qualité de manœuvre puis d'électricien, il ne justifie pas de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, ainsi, être écarté. Les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, lesquelles, en tout état de cause, ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge par un étranger en situation irrégulière, sont sans incidence sur ce qui précède. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A, qui soutient avoir sa résidence en France depuis 2009, justifie du caractère habituel de celle- ci à compter de l'année 2014. Il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années. Il est toutefois célibataire et sans enfant en France. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches en Mauritanie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. La décision de refus de séjour n'a ainsi pas portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9 précédents du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. En sixième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Pour les motifs énoncés ci-dessus, notamment aux points 4, 6, 7, 9 et 10 du présent arrêt, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 9 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, dont serait entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2021, ainsi que de l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2019. Ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction ou d'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022. Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRERELa greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 avril 2022
Référence
DCA_21PA03025_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel