CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03055_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de ses années de services en qualité d'adjoint de sécurité contractuel pour son classement à l'échelon de son grade dans le corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Par un jugement n° 1902980 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête en annulant la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder à la reprise des services antérieurement effectués par Mme B D, au sein du ministère de l'intérieur.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la cour administrative de Paris, le ministre de la justice demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1902980 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil annulant la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de la justice a refusé de procéder à la reprise des services effectués antérieurement par Mme B D au sein du ministère de l'intérieur, pour son classement à l'échelon de son grade dans le corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulation la décision du 4 février 2019.
La requête a été communiquée à Mme B D, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Après sa réussite au concours externe de surveillant de l'administration pénitentiaire, Mme B D a été nommée en qualité d'élève surveillant à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, à compter du 17 octobre 2016, puis en qualité de surveillant stagiaire le 17 juin 2017. Par un arrêté du 10 août 2018, elle a été titularisée au premier échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, à compter du 24 juin 2018, avec une ancienneté conservée d'un an. Par un recours gracieux formé par des lettres du 19 septembre 2018 et du 14 décembre 2018, adressées au ministre de la justice, Mme B D a demandé la modification de l'échelon auquel elle a été classée, afin que son ancienneté de service en qualité d'adjointe de sécurité à la direction départementale de la police aux frontières à Cherbourg-Octeville, entre le 4 juillet 2011 et le 16 octobre 2016, soit prise en compte. Par une décision du 4 février 2019, le ministre de la justice a rejeté la demande de Mme B D. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'annulation de la décision de refus. Par un jugement du 26 mars 2021, dont le ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de Mme B D.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable au présent litige, à la date de la titularisation de Mme D dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () III. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D ayant cessé d'exercer ses fonctions d'adjoint de sécurité le 16 octobre 2016, elle n'avait plus la qualité d'agent non titulaire de l'Etat à la date de sa nomination en qualité d'élève à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, le 17 octobre 2016. Par suite, les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision du 4 février 2019 du ministre de la justice par laquelle il a refusé de prendre en considération, lors de la titularisation de Mme B D en tant que surveillant pénitentiaire, ses états de service effectués en qualité d'adjointe de sécurité à la direction départementale de la police aux frontières à Cherbourg-Octeville du 4 juillet 2011 au 16 octobre 2016.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil, par son jugement du 26 mars 2021, a annulé sa décision de refus en date du 4 février 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902980 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. A
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DCA_21PA03055_20221212