CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03140_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 333,40 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 9 octobre 2017. Par un jugement n° 1906389/5-1 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 8 juin 2021 et les 6 et 12 avril 2022, Mme A, représentée par Me Marseault-Descoins, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 9 octobre 2017 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 6 333,40 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la ville de Paris pour défaut d'entretien normal de la voie publique est engagée dès lors que sa chute a été provoquée par un trou dans le trottoir causé par le retrait ou le déplacement d'un plot, couvert de feuilles mortes ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi, notamment par la production de clichés photographiques et de deux attestations de témoins directs ; - suite à cet accident, la ville de Paris a réparé le trou à l'origine de sa chute attestant ainsi du défaut d'entretien normal de la voie publique ; - il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle a subis ; - subsidiairement, il y a lieu de lui allouer 6 333,40 euros en réparation de ses préjudices. La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme D B a été désignée rapporteure publique par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour, en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise médicale et à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 3 333,40 euros à titre de provision de l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une chute qu'elle indique avoir faite le 9 octobre 2017 sur le trottoir au niveau du 46/48 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris, du fait d'un trou causé par le retrait ou le déplacement d'un plot, et recouvert de feuilles mortes. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. Mme A soutient avoir chuté le 9 octobre 2017, vers 15 heures 30, en raison d'un trou situé sur le trottoir causé par le retrait ou le déplacement d'un plot, couvert de feuilles mortes, alors qu'elle cheminait au niveau du n° 46/48 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques qu'elle produits, au demeurant non datés, que la présence de ce trou, dont il n'est pas sérieusement contesté que sa profondeur n'était pas supérieure à trois centimètres, excédait, eu égard tant à ses dimensions qu'à ses caractéristiques, les défectuosités qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer. En outre, la présence de feuilles mortes en automne sur le trottoir n'est pas, en elle-même, constitutive d'un défaut d'entretien normal et aurait dû conduire Mme A à porter à sa marche les précautions requises de tout piéton normalement attentif à ses déplacements, notamment à cette période de l'année. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la ville de Paris pour défaut d'entretien normal de la chaussée et que ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise médicale et, subsidiairement, à ce qu'elle condamne la ville de Paris à l'indemniser de ses préjudices, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA03140_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel