CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03163_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé E amende de 20 000 euros en application de l'ancien article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement du 7 avril 2021 n° 1921066, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par E requête enregistrée le 8 juin 2021, la compagnie Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2019 et de la décharger de la somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat E somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne lui appartenait pas de vérifier le document justifiant du but du séjour de M. A ;
- elle n'a pas refusé son embarquement ;
- elle ne pouvait s'opposer au refus de ce passager d'embarquer.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
E note en délibéré produite pour la compagnie Royal Air Maroc a été enregistrée le
9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ;
- le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par E décision du 29 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie aérienne Royal Air Maroc E amende de 20 000 euros pour le non-réacheminement de M. A D compagnie a contesté cette sanction devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 7 avril 2021, a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du
20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord () a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. () OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ".
4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article
L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises E obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle E contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police.
5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui E contrainte, constitue E circonstance exonératoire.
Sur le bien-fondé de la sanction :
6. En premier lieu, la sanction infligée à la compagnie Royal Air Maroc a pour motif le non-respect de son obligation de réacheminement résultant de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 333-3 de ce code, et non le débarquement en France d'un étranger en situation irrégulière. Dès lors, cette compagnie ne peut utilement soutenir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier le document justifiant du but du séjour de M. A en France et que celui-ci disposait d'un visa Schengen.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles De Gaulle ont requis, le 7 mars 2019, la compagnie aérienne Royal Air Maroc pour assurer sans délai, par un vol prévu le 9 mars 2019 à
17 heures 20 ou par tout autre moyen le réacheminement vers Casablanca de M. A, ayant fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français le 2 mars 2019. Par un procès-verbal du
9 mars 2019, ce service a constaté que le commandant de bord avait refusé de se présenter à l'escorte et de prendre contact avec M. A E décision de refus de transport opposée par le commandant de bord en date du 9 mars 2019, que ce dernier a refusé de signer, est en outre produite par le ministre de l'intérieur. S'il résulte de l'instruction que la compagnie Royal Air Maroc a émis un billet, réservé un siège à bord de son vol pour M. A et mis en place un escabeau à l'arrière de l'appareil, l'attestation du commandant de bord produite par la compagnie mentionnant qu'il n'a refusé d'embarquer personne et que cette personne ne s'est pas présentée à bord, qui n'est pas datée et ne précise ni le passager, ni le vol, ni même le jour concerné ne permet pas de remettre en cause les mentions du procès-verbal du 9 mars 2019. Par ailleurs, la circonstance que certaines signatures figurant sur la décision de refus d'embarquer et les
procès-verbaux produits ne sont pas les mêmes n'est pas de nature à altérer le caractère probant de ces documents qui ne sont pas censés émaner de la même personne. Dans ces conditions, le refus de réacheminement est établi.
8. En troisième lieu, la compagnie Royal Air Maroc ne peut sérieusement soutenir à la fois que M. A ne se serait pas présenté à bord et qu'elle était tenue de le débarquer du fait de son comportement. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que le comportement de ce passager était incompatible avec les exigences de la sécurité à bord du vol. Dès lors, la compagnie ne peut se prévaloir d'aucune circonstance exonératoire.
9. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le montant de la sanction de 20 000 euros infligé par le ministre de l'intérieur n'apparaît pas disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie nationale Royal Air Maroc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
M. B
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA03163_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel