CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA03167_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Par un jugement n° 2006836 du 12 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. B, représenté par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006836 du 12 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1968, a présenté le 22 mai 2018 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2020. Par un jugement n° 2006836 du 12 mai 2021, dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier et des visas du jugement attaqué qu'alors que M. B a soulevé devant les premiers juges les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation, le tribunal a omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B présentée devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de la décision du 30 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
5. A la date de la décision attaquée, M. B, entré en France en 2007, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 7 août 2021 et exerce la profession de carrossier-peintre en contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2019 et il dispose de revenus suffisants. Il s'est marié le 8 juillet 2016 avec une compatriote avec laquelle il a eu une fille née le 7 août 2019. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne a, en prenant la décision du
30 juin 2020 refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent autorise le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006836 du 12 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 30 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. A Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03167_20220630
TA591 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_21PA03167_20220630