CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA03280_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Madag a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a rejeté sa demande tendant à ce que l'AMF lui confirme qu'une enquête a été ouverte sur l'information financière diffusée par la société Acadomia à la suite de faits signalés en septembre 2008, d'autre part, d'ordonner à l'AMF de communiquer les procès-verbaux et les rapports d'enquête qu'elle détient sur l'information financière diffusée par la société Acadomia, en application de l'article L. 621-12-1 du code monétaire et financier, enfin, de condamner l'AMF à lui verser la somme de 20 000 000 euros en réparation du préjudice résultant, d'une part, du refus de l'AMF de lui confirmer l'ouverture d'une enquête contre la société Acadomia, et, d'autre part, du fonctionnement défectueux des services de cette Autorité.
Par un jugement n° 1915249 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 16 mai 2019, ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision et à l'application des dispositions de l'article L. 621-12-1 du code monétaire et financier comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2021, la société Madag, représentée par Me Martin Laprade, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2019 du secrétaire général de l'AMF ;
3°) de condamner l'AMF à lui verser la somme de 20 000 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice du fait de l'AMF ;
4°) de mettre à la charge de l'AMF le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision puisqu'il aurait dû expliquer pourquoi il ne partageait pas l'analyse commune des parties sur le fait que la lettre du 16 mai 2019 ne devait pas être regardée comme une décision individuelle ;
- la juridiction administrative est compétente dès lors que l'objet de sa requête est relatif au fonctionnement défectueux des services placés sous l'autorité du secrétaire général de l'AMF ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la lettre du 16 mai 2019 devait être regardée comme une décision individuelle au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ; les décisions individuelles de l'AMF mentionnées à l'article
L. 621-30 du code monétaire et financier sont exclusivement celles adoptées par l'un de ses organes collégiaux, le Collège ou la Commission des sanctions ; la décision d'ouvrir une enquête relève des prérogatives du seul secrétaire général de l'AMF et n'a pas de portée individuelle ;
- la lettre du 16 mai 2019 est un acte administratif unilatéral lui faisant grief puisqu'il l'a privée de son droit de relancer son action en responsabilité contre la société Acadomia devant les juridictions civiles ; elle est par suite fondée à demander réparation du préjudice de perte de chance en ayant résulté et qui s'élève à 20 000 000 euros ;
- cet acte est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'information relative à l'ouverture d'une enquête de l'AMF n'est pas couverte par le secret professionnel : le secrétaire général de l'AMF a méconnu les dispositions de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier ;
- le secrétaire général de l'AMF a également entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'existent de nombreux communiqués de presse de l'AMF annonçant publiquement l'ouverture d'une enquête et que les enquêteurs sont obligés de présenter leur ordre de mission attestant auprès de tiers l'ouverture d'une enquête.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, l'Autorité des marchés financiers, représentée par la SCP Ohl et Vexliard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Madag à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;
- les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- les observations de Me Martin Laprade, représentant la société Madag et de
Me Ohl, représentant l'AMF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 15 mars 2019, la société Madag, société anonyme de droit suisse, a demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de lui confirmer par écrit qu'elle avait " effectivement décidé d'une enquête " sur la qualité de l'information financière diffusée en 2007 par la société Acadomia. Par courrier du 16 mai 2019, le secrétaire général de l'AMF a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'information était couverte par le secret professionnel au sens de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. La société Madag a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 16 mai 2019, d'ordonner à l'AMF de communiquer les procès-verbaux et les rapports d'enquête relatifs à la société Acadomia et de condamner l'AMF à lui verser une somme de 20 000 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle relève appel du jugement du 13 avril 2021 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la lettre du 16 mai 2019, ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Madag soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision puisqu'il aurait dû expliquer pourquoi il ne partageait pas l'analyse commune des parties sur le fait que la lettre du 16 mai 2019 ne devait pas être regardée comme une décision individuelle au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des écritures du
2 novembre 2020 de l'AMF qu'elles se bornent à invoquer le caractère purement informatif de la lettre du 16 mai 2019 du secrétaire général de l'AMF et à en contester le caractère décisoire. En tout état de cause, le tribunal a indiqué au point 5 du jugement attaqué qu'il regardait la lettre du 16 mai 2019 comme une décision individuelle au sens de l'article
L. 621-30 du code monétaire et financier cité au point 3. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, l'article L. 621-30 du code monétaire et financier dispose :
" L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. ". Si l'article L. 621-30 du code monétaire et financier réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code, et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
4. D'une part, le courrier litigieux du 16 mai 2019 par lequel le secrétaire général de l'AMF a refusé de faire droit à la demande d'information de la société Madag doit être regardé, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme une décision individuelle. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas contesté que ni la société Acadomia, ni la société appelante ne sont au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, l'examen du recours formé par cette dernière contre la décision de l'AMF, tout comme l'action en réparation des conséquences dommageables nées de cette décision, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'en connaître.
5. Enfin, si la société Madag soutient que ses conclusions indemnitaires se fondent sur la responsabilité fautive de l'AMF à raison du fonctionnement défectueux des services placés sous l'autorité du secrétaire général, elle ne conteste pas n'avoir pas présenté, avant l'introduction de sa requête, de demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ni régularisé sa requête comme l'y avait invité le tribunal. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce dernier a rejeté lesdites conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'AMF, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Madag la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser une somme de 1 500 euros à l'AMF sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Madag est rejetée.
Article 2 : La société Madag versera à l'AMF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Madag et au président de l'Autorité des marchés financiers.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DCA_21PA03280_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel