CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 29 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA03291_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2011959 du 24 novembre 2020, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2012988 du 9 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. B, représenté par Me Razafindratsima, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012988 du 9 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. 3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 511-3-1 et L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses précédentes écritures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant polonais, né le 26 décembre 1997, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décision d'une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement 9 février 2021, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de 4 ans, y a successivement été scolarisé, au cours des années scolaires 2001/2002 et 2002/2003, à l'école maternelle puis, au cours des années scolaires 2003/2004 à 2007/2008, à l'école élémentaire, enfin, au cours des années scolaires 2008/2009 à 2011/2012 au collège. Il a ensuite été inscrit en seconde générale après quoi il a arrêté sa scolarité à la fin de l'année scolaire 2014/2015. Il établit par ailleurs s'être maintenu en France après l'arrêt de sa scolarité en produisant notamment des factures, des documents médicaux puis des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et de suivi de la mission intercommunale pour l'emploi des jeunes, un contrat de travail et un certificat de travail. Ainsi, M. B justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2001. Par suite, et alors même que le requérant a fait l'objet de plusieurs signalements, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation, pour des faits de détention de stupéfiants, de cambriolages, de vols en réunion et par effraction ou de conduite en état d'ivresse, l'obligation de quitter le territoire contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que cette décision poursuit. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par suite, en la prenant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'arrêté du 18 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de deux ans. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Compte tenu de ce qui précède, et par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, une autorisation provisoire de séjour, afin de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Razafindratsima, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2012988 du 9 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Razafindratsima la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Razafindratsima, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03291_20220629
TA955 juillet 2022
ORTA_2012988_20220705TA4416 avril 2024
ORTA_2011959_20240416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2022
Référence
DCA_21PA03291_20220629