CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA03294_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2009675 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009675 du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C B devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. La requête a été communiquée à M. C B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C B, ressortissant colombien né en 1998, est entré en France le 12 septembre 2017. A la suite de son interpellation, le préfet du Val d'Oise, par un arrêté du 17 novembre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Le préfet du Val d'Oise fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C B. 2. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, le tribunal administratif a considéré que l'éloignement de M. C était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration sociale et professionnelle ainsi que de l'existence d'une vie familiale avec sa concubine et leur enfant âgée de quatre ans. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C B ne résidait en France que depuis trois ans et que s'il y vivait avec son enfant âgée de quatre ans et sa concubine, cette dernière est, comme leur enfant, de nationalité colombienne et il n'est pas établi qu'elle réside en France en situation régulière. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que M. C B poursuive sa vie familiale avec son enfant et la mère de celle-ci en Colombie, qu'il a déclaré avoir quittée pour trouver du travail. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que M. C B, qui ne maîtrise pas la langue française, a déclaré travailler de manière sporadique, à la journée, pour des employeurs inconnus, et produit des pièces faisant état d'une autre adresse que celle mentionnée dans l'attestation d'hébergement établie par le père de sa concubine. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C B était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et l'a pour ce motif annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination pour son éloignement. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C B devant le Tribunal administratif de Melun. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à l'issue d'un examen sérieux de la demande, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, qui à la date de la décision attaquée n'était scolarisée que depuis un an. 7. Enfin faute de tout élément avancé par le requérant sur les conséquences pour lui d'un retour en Colombie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, qui est suffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2020. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2009675 du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C B devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D C B. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21PA03294_20220510
Données disponibles
- Texte intégral