CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA03307_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société DHL Global Forwarding a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, publiée le 7 décembre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'elle fixe un tarif de 238,5 euros /m² pour la catégorie BUR 2 du secteur d'évaluation 2 du département de la Seine-Saint-Denis pour l'année 2021. Par un jugement n° 2101700 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin 2021, 5 novembre 2021 et 7 février 2022, la société DHL Global Forwarding, représentée par Me Louis-Emmanuel Ruggiu et Me James du Pasquier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis comporte la signature, le nom et la qualité de cette dernière ; - elle méconnaît l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - le code des relations entre le public et l'administration est applicable ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - l'administration ne justifie pas de la réalité, du bien-fondé, de l'exactitude, et du caractère approprié des loyers collectés à l'appui des déclarations de résultats déposées par les entreprises locataires de locaux classés dans cette catégorie et situées en secteur 2 ; - elle démontre que les tarifs appliqués ne sont pas en adéquation avec la réalité du marché de l'immobilier ; - les références fournies démontrent des tarifs inférieurs au tarif le plus bas retenu par l'administration pour les bureaux quelle que soit la catégorie retenue ; - les surfaces pondérées à retenir sont très proches des surfaces réelles retenues pour le calcul du tarif au m² ; - les loyers de locaux situés en secteur 2 qui ont été identifiés sont bien inférieurs à 238,5 euros /m², ce qui montre que le tarif litigieux est inexact ; - l'administration ne peut soutenir qu'elle contrôle des données sur la référence du local qui ne peuvent être ni déclarées, ni modifiées par le contribuable ; - la preuve du contrôle des autres données transmises n'est pas apportée ; - les données transmises peuvent être erronées. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre et 26 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) DHL Global Forwarding, redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'exploitation du bâtiment Le Renan ZI Paris Nord II au 45 rue des trois sœurs à Villepinte, relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision publiée le 7 décembre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, fixant un tarif de 238,5 euros /m2 pour la catégorie BUR 2 du secteur d'évaluation 2 du département de la Seine-Saint-Denis à la suite de l'application d'un coefficient d'évolution annuel de 1,007. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". Et aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Si la société requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que les décisions de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis comportent la signature, le nom et la qualité de cette dernière, un tel moyen est en tout état de cause dépourvu de portée dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise par cette commission. La décision attaquée ne constituant pas une décision administrative individuelle qui dérogerait aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Il résulte par ailleurs de l'article unique du décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 qu'il est créé, à l'annexe II au code général des impôts, un article 334 A, qui dispose que : " I. - Pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés. / Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour. / L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II. / Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l'évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III. / II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes : / 1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié depuis l'année précédente ; / 2° Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d'évaluation ; / 3° Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % depuis l'année précédente. / Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local. / III. - Le coefficient d'évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d'évolution départementaux annuels des trois années précédant l'année de la mise à jour. / Le coefficient d'évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. / Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. / Ce coefficient d'évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l'article 1498 du code général des impôts ". 5. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative est déterminée par trois paramètres, la surface pondérée, pour laquelle il n'y a pas de litige en cours, le tarif par mètre carré, soit 236,1 euros, qui a été fixé par une décision publiée au bulletin d'informations administratives du 14 décembre 2018 et ne peut, par suite, plus être contesté, et les coefficients d'actualisation, dont le dernier, fixé à 1,007 par la décision attaquée et portant le tarif par mètre carré à 238,5 euros, peut être seul utilement contesté dans la présente instance. 6. Si, en vertu des dispositions de l'article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant le coefficient annuel d'actualisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 8. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, devant le juge de l'excès de pouvoir, la fixation du coefficient d'évolution départemental mentionné par les dispositions précitées de l'article 1518 ter du code général des impôts, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. 9. Il ressort des pièces du dossier que la mise à jour du tarif de la catégorie BUR 2 dans le secteur 2 du département de la Seine-Saint-Denis a été effectuée, selon la méthode définie au I de l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts, à partir des loyers collectés par l'administration à l'appui des déclarations de résultat déposées par les entreprises locataires de locaux classés dans cette catégorie et ce secteur. 10. En se bornant à se prévaloir de montants de loyers au mètre carré inférieurs au tarif au mètre carré retenu par l'administration, à produire à cet effet des éléments de comparaison qui d'ailleurs, à l'exception d'un seul d'entre eux, ne concernent pas la catégorie en cause, BUR 2, laquelle correspond uniquement à des bureaux de construction récente, et ne sont pas tous relatifs au secteur 2, et à contester les modalités de calcul des tarifs et des coefficients d'actualisation telles qu'elles résultent des dispositions précitées du code général des impôts en faisant valoir de manière générale que les déclarations de loyers utilisées par l'administration peuvent être erronées ou insuffisamment contrôlées, et en l'absence de toute démonstration relative à l'évolution des loyers dans cette catégorie et pour ce secteur, la société requérante ne présente pas d'argumentation suffisamment étayée de nature à remettre en cause le coefficient d'actualisation de 1,007 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, peut être seul utilement contesté dans la présente instance. Par suite, la société requérante n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de nature à en entraîner son annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS DHL Global Forwarding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS DHL Global Forwarding est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SAS DHL Global Forwarding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, F. ALa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_21PA03307_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel