CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21PA03367_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier Gaston Bourret à lui verser la somme de 5 000 000 de francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions du fait d'une situation de harcèlement moral. Par un jugement n° 2000362 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2021, le 18 novembre 2021 et le 8 février 2022, M. C, représenté par Me Laguillon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000362 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner le centre hospitalier Gaston Bourret à lui verser la somme de 5 000 000 de francs CFP en indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Gaston Bourret de lui recréditer les congés payés imposés qui lui ont été décomptés depuis la fin de sa suspension ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gaston Bourret la somme de 420 000 de francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance ainsi que la somme de 420 000 francs CFP pour l'appel ; Il soutient que : - il a été victime d'agissements répétés susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et discriminatoire en raison du comportement de sa hiérarchie, notamment face à son état de santé et à ses absences, de l'illégalité de sa suspension et de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ayant conduit à son éviction du service pendant dix mois ; en outre, sa hiérarchie a fait pression pour qu'il change de poste sans tenir compte de son inaptitude fonctionnelle et n'a pas pris en compte les alertes sur les risques psycho-sociaux : - il demande à ce que les congés payés imposés qui lui ont été décomptés après la fin de sa suspension lui soient recrédités. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021, le 24 janvier 2022 et le 16 février 2022, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, représenté par la SELARL DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique, - et les observations de Me Chaudhry Shouq, avocate du centre hospitalier Gaston Bourret. Considérant ce qui suit : 1. M. C, infirmier diplômé d'Etat relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie, est affecté au centre hospitalier territorial Gaston Bourret. Il a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 000 de francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctions, notamment du fait d'une situation de harcèlement moral, et a également demandé qu'il soit enjoint au centre hospitalier territorial de lui réattribuer les congés payés qui ont été décomptés d'office depuis la fin de sa mesure de suspension. Il relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sur le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : " Sont constitutifs d'harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe alors à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 5. En premier lieu, M. C soutient avoir fait l'objet d'un comportement assimilable à du harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et notamment de sa supérieure hiérarchique directe. Il soutient notamment avoir été stigmatisé à raison de ses problèmes de santé et avoir fait l'objet de rapports défavorables. Toutefois si M. C soutient d'une part avoir fait l'objet d'appels émanant de sa supérieure hiérarchique alors qu'il était en congé maladie ou de reproches quant à ses absences, quant au caractère tardif de ses appels informant de ses absences ou quant à leur durée, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations. D'autre part, il résulte de l'instruction que le requérant, dont les inaptitudes ont été prises en compte, est affecté sur un poste de roulement de nuit. Eu égard à la difficulté de trouver du personnel de remplacement la nuit, et alors que les contraintes de service sont importantes en milieu hospitalier, la supérieure hiérarchique du requérant en faisant état des conséquences des absences fréquentes du requérant sur le bon fonctionnement du service, n'a pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, dépassé le cadre normal de l'exercice de son pouvoir. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la légitimité des absences de M. C ait été remise en question ou qu'il ait fait l'objet de critiques à propos de ses problèmes de santé. Par ailleurs, si les pièces produites peuvent témoigner d'une certaine lassitude des cadres de santé à gérer les contraintes organisationnelles de leur service et les difficultés à trouver des remplaçants sur le poste de M. C, dont il n'est pas contesté que les absences sont fréquentes, elles ne révèlent aucune marque d'hostilité à son égard. Enfin, si M. C critique les rapports produits par l'administration, ces derniers ont été rédigés en raison d'erreurs commises par le requérant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier ou des difficultés d'organisation du service et ne comprennent aucun jugement négatif sur la situation personnelle et médicale du requérant et leur contenu ne comprend aucun élément discriminatoire à son égard. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement des supérieurs hiérarchiques du requérant, notamment en réaction aux difficultés d'organisation engendrées par ses absences, puisse être assimilé à du harcèlement moral. 6. En deuxième lieu, M. C soutient que son éviction du service entre le mois de décembre 2019 et le mois de novembre 2020 et l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre sont de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet, à compter du 27 décembre 2019, d'une décision de suspension de ses fonctions pour des faits ayant entraîné en parallèle l'engagement d'une procédure disciplinaire. Ces décisions ont été motivées, d'une part, par un incident intervenu fin décembre 2019 lors de l'installation d'une hydratation sur un patient et, d'autre part, par le comportement du requérant. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence ou non d'une faute du requérant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier ou sur la réalité de la faute professionnelle reprochée, il n'est pas contesté que la décision de suspension et d'engagement d'une procédure disciplinaire est intervenue dans un contexte de grandes tensions et à la suite d'une réaction très violente du requérant ayant entraîné un sentiment d'insécurité au sein du service. Il résulte au demeurant de l'instruction qu'une précédente altercation avait déjà eu lieu entre le requérant et un interne en médecine pour des faits similaires, à savoir une réaction inadaptée du requérant en réponse à un questionnement sur un soin prodigué. Compte tenu de ses éléments, la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire et la suspension du requérant, sans qu'ait une quelconque incidence la circonstance que le conseil de discipline ait finalement rendu un avis négatif, ne caractérisent pas l'existence d'une situation de harcèlement moral. En outre, si la décision du conseil de discipline n'ait intervenu qu'en novembre 2020, ce qui a entraîné le placement du requérant en situation de congé puis de congé pour maladie à la fin du délai de suspension, ce délai particulièrement long s'explique tant par la situation sanitaire au cours de l'année 2020 ayant entraîné un report de certains entretiens, que par l'impossibilité d'affecter temporairement l'agent sur un autre poste de jour sans pratique de soins en l'attente de la décision du conseil de discipline. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la suspension et l'engagement d'une procédure disciplinaire ainsi que l'éviction du requérant pendant une période relativement longue, ne constituent pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, des mesures excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie ait fait pression sur lui sans tenir compte de son inaptitude fonctionnelle ou qu'elle n'ait pas tenu compte des alertes relatives aux risques psychos-sociaux. Si l'administration a recherché à affecter le requérant sur un poste de jour, cette recherche était justifiée par l'intérêt du service et notamment par la nécessité d'affecter le requérant sur un poste sans soin en attendant l'issue de la procédure disciplinaire en cours, et ne traduit donc pas un comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 8. Ainsi, au vu, d'une part, des éléments de fait avancés par M. C et susceptibles selon lui de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, de l'argumentation de l'administration, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'un tel harcèlement et rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur le crédit de congés annuels : 9. M. C reprend en appel sans apporter de nouveaux arguments sa demande tendant à ce que le centre hospitalier ne comptabilise pas les journées de congés prises entre le 27 avril 2020 et le 6 mai 2020. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du centre hospitalier territorial Gaston Bourret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier territorial Gaston Bourret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA03367_20230104
TA2017 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DCA_21PA03367_20230104
Données disponibles
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