CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03386_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2105393/4-1 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A, représenté par Me Sikyurek, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2021. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne démontre pas qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 2 février 1989 est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner en France jusqu'au 13 avril 2014. Le préfet de police, qui a constaté qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette période, a prononcé à son encontre le 11 mars 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2105393 du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en indiquant qu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans le démontrer, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 23 juillet 2019 que M. A n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire depuis son arrivée en France sous couvert d'un visa, qui date selon ses déclarations de 2014. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2014 et produit un contrat à durée indéterminée et des bulletins de paie en tant que salarié polyvalent de la société Le Best Burger pour la période comprise entre le 1er août 2017 et juillet 2019, un contrat à temps partiel à durée déterminée de trois mois en date du 1er octobre 2020 assorti des bulletins de paie pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, ses cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat entre 2015 et 2021, ainsi que des documents administratifs et médicaux pour la période de 2015 à 2020. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer la réalité de son insertion en France alors qu'il ne conteste pas n'avoir jamais demandé sa régularisation depuis 2014, date de son arrivée sur le territoire français. En outre, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. CL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21PA03386_20220419
Données disponibles
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