CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA03550_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. B D a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du supplément de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement nos 1804257, 1804258 du 3 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de ses demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 16 mai 2022, M. D, représenté par Me Bertrand Ramas-Mulbach puis Me Gauthier Van Den Schrieck, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 1804257, 1804258 du 3 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les sommes versées par la société Haumicro constituent le remboursement de dépenses qu'il a exposées pour elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me Van Den Schrieck pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Haumicro qui a pour activité la création, l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce de négoce de matériel informatique, le service, a constaté que la société avait effectué des virements sur le compte bancaire personnel de M. D, associé minoritaire de la SARL Haumicro jusqu'au 2 janvier 2015. Il a considéré que ces virements constituaient des revenus distribués imposables entre ses mains sur le fondement du a) et du c) de l'article 111 du code général des impôts au titre, respectivement, des années 2013 et 2014 d'une part, et 2015 d'autre part. M. D fait appel du jugement du 3 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 3. Dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL Haumicro, le service vérificateur a constaté que la société avait émis des virements au bénéfice de M. D, associé de la société jusqu'au 2 janvier 2015, à hauteur de 41 432 euros, de 43 711 euros et de 17 633 euros respectivement au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. M. D soutient que ces versements constituent des remboursements de dépenses exposées par lui pour la société Haumicro. Le requérant ne justifie toutefois pas avoir réalisé les paiements en espèces mentionnés sur certaines factures et il ne produit aucune pièce pour les dépenses invoquées d'avril 2014 à mai 2015. Concernant les factures qu'il soutient avoir acquittées par carte bancaire ou par virement, ainsi que le fait valoir l'administration, les factures émises au nom de la société F ou de M. C A ne peuvent justifier une dépense engagée au profit de la société Haumicro. D'une part, en effet, M. C A, alors associé de la société Haumicro, était également entrepreneur individuel dans le même secteur d'activité. D'autre part, si, comme le fait valoir le requérant, la société Haumicro avait pour nom commercial " F ", ainsi qu'il ressort d'un extrait Kbis au 31 mai 2012, il n'est pas contesté que M. D était par ailleurs le gérant et associé unique d'une société portant le nom de F, ayant son siège à l'adresse de l'établissement de la société Haumicro figurant sur les factures, et dont l'administration fait valoir sans être contestée qu'elle a continué d'exister jusqu'au 10 octobre 2016, date de radiation de son siège social. Dans ces conditions, au regard de cette identité de nom, d'activité et d'adresse, le requérant ne peut justifier de dépenses au seul bénéfice de la société Haumicro en se bornant à produire des factures au nom de la société F. Concernant les sept factures produites au nom de la société Haumicro, dont le paiement par M. D est justifié pour six d'entre elles à l'exception de la facture Presto du 11 avril 2013 de 96,52 euros, celles-ci ont, à l'exception d'une autre facture Presto du 11 avril 2013, de 100 euros, relative à un dépôt de garantie dont il n'est pas établi qu'il n'a pas été remboursé, pour objet l'acquisition de matériel informatique ou la location d'un terminal pour carte bancaire, qui entrent dans l'intérêt de l'exploitation de la société Haumicro. Par suite, M. D établit seulement que ne peuvent être imposées les sommes mises à sa disposition par la société Haumicro correspondant aux montants figurant sur les factures Cdiscount du 10 février 2013, Acer du 15 janvier 2013, Dealopro du 10 avril 2013, Stockplus du 31 mai 2013 et Presto du 10 juillet 2013, s'élevant respectivement à 255,66 euros, 330,01 euros, 139,93 euros, 9 568 euros et 96,52 euros, soit un total de 10 390,12 euros. Dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder les autres sommes que la société Haumicro a mises à la disposition de M. D comme des revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts, a), au titre de 2013 et 2014, et c) au titre de 2015 en tant que rémunérations et avantages occultes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à obtenir que sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales soit réduite de 10 390,12 euros au titre de l'année 2013, ainsi que la décharge en droits et pénalités des impositions correspondantes. Pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La base imposable de M. D à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2013 est réduite à concurrence de 10 390,12 euros. Article 2 : M. D est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en droits et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du 3 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, président, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, A. ELe président, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_21PA03550_20230322
Données disponibles
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