CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03584_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par un jugement n° 2006974 du 12 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A C, représenté par Me Chartier , demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 19 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Chartier la somme de 2 400 euros sous réserve da sa renonciation à la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure faute de production de l'avis du maire de Stains et de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de droit car le préfet d'est cru en compétence liée du seul fait de la présence de son épouse sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant des conditions tenant aux ressources et au logement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% à M. A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 24 avril 1977, entré en France en 2005, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 19 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A C relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3°Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de la décision litigieuse : " Je vous rappelle que la procédure de regroupement familial ne peut être engagée que si les membres de famille pour lesquels l'introduction est demandée résident hors de France. Après un examen attentif de votre dossier, il s'avère que votre conjointe n'est pas détentrice d'un titre de séjour lui permettant de se trouver en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, aucune suite favorable ne peut être réservée à votre demande ". En se bornant à constater que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie du seul fait de la présence en France de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé lié par le séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français pour rejeter la demande dont il était saisi, et a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. M. A C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3.Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 4. Le présent arrêt, eu égard à son motif d'annulation, n'implique pas nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de regroupement familial de M. A C mais seulement qu'il réexamine sa demande. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991: 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Chartier la somme de 1500 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2006974 du 12 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 19 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. A C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Chartier sous réserve da sa renonciation à la part contributive de l'Etat . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Farhat A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03584_20221006
TA441 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21PA03584_20221006