CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03616_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2013409 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013409 du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à Me Mileo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité salariée depuis 2016 et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille sera séparée de son père ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 et entré sur le territoire français en 2009 à l'âge de dix-sept ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 30 octobre 2019. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen personnel de sa situation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminé, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " () ".
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour temporaire de M. B portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet, notamment de la fiche établie par les services de police et le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que ce dernier a été condamné à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 23 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d'agression sexuelle commis en réunion le 21 juin 2015, qu'il a également été condamné le 12 janvier 2018 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal de grande instance de Paris pour des faits commis le 10 janvier 2018 de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule et faisant usage d'un permis de conduire faux et falsifié et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et qu'il a été interpellé le 11 juin 2015 pour des faits de vol à l'étalage. Le requérant soutient qu'il exerce une activité salariée depuis 2016, que son comportement est exemplaire depuis sa condamnation du 23 novembre 2018, qu'il a démontré sa volonté de réinsertion et que les faits reprochés sont anciens. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits d'agression sexuelle qui, ayant eu lieu moins de six ans avant la décision contestée, ne sauraient être regardés comme des faits anciens, au caractère répété des faits commis par M. B, quand bien même les faits de vol à l'étalage dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale et que son titre de séjour aurait été renouvelé postérieurement au délit commis en 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer que le séjour en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en 2009 à l'âge de dix-sept ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié de contrats " jeune majeur " jusqu'au 31 décembre 2013. Il a suivi plusieurs formations et a exercé une activité salariée de manière régulière depuis janvier 2014 en tant qu'agent de service ou de manutentionnaire. S'il se prévaut de ses liens affectifs avec sa fille née le 18 septembre 2019 et qu'il a reconnue le 18 septembre 2020, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de ses liens affectifs, ni contribuer à l'éducation et aux besoins de sa fille, ni la nationalité française de cette dernière. Le requérant ne justifie d'aucun autre lien personnel et familial en France et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. En outre, comme il a déjà été dit, le séjour en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des points 2 à 9 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des relations avec sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. La décision prononçant à l'encontre de M. B l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le III de l'article L. 511-1 du code. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, précisé les principaux aspects de la situation personnelle du requérant, notamment ceux relatifs à sa durée de séjour en France, à sa situation professionnelle, à ses attaches familiales sur le territoire et dans son pays d'origine ainsi que la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 9, 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et Me Mileo.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteure,
V. C Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DCA_21PA03616_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel