CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03684_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant trente-six mois. Par un jugement n° 2106902 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet de police et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois à compter de la notification du jugement. Procédure devant le Cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106902 du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C B en annulant son arrêté du 15 mars 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des autres moyens, il s'en remet aux écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021 M. B, représenté par Me Patureau, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune menace à l'ordre public ne peut être caractérisée et qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement au sein de la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me David pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1978, est entré en France le 26 octobre 2001, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour, délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 octobre 2016, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 octobre 2018. M. B a donc sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2018 ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de trente-six mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé, en dépit de l'utilisation d'une fausse identité par M. B, le préfet de police avait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif et en considérant qu'au vu de cet élément et de la situation personnelle de l'intéressé, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. 3. Il n'est pas contesté que M. B résidait en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision du 15 mars 2021 lui refusant le renouvellement du titre de séjour et qu'il a obtenu, le 26 octobre 2016, sous sa propre identité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renouvelé jusqu'au 25 octobre 2018. Par ailleurs, le 25 juillet 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. De plus, l'intéressé justifie avoir occupé de manière continue depuis le 1er janvier 2017 plusieurs emplois en qualité de chef de partie au sein des sociétés Sodexo, Staffmatch et Holliday Inn, en qualité d'agent d'entretien au sein des sociétés Elior, ACP Nettoyage, OMS Synergie Sud Massy et Nettec et en qualité d'employé polyvalent de restauration au sein de la société VAP Aramis et démontre ainsi une réelle intégration professionnelle dans la société française. Enfin, il est locataire d'un logement social au sein d'une résidence Coelia depuis le 1er juillet 2017 et s'acquitte de ses impositions. Dès lors, la circonstance que M. B a obtenu une carte de séjour temporaire au nom de M. A D, valable du 21 août 2006 au 20 août 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 26 janvier 2019, ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. En outre, la commission du titre de séjour a émis le 14 janvier 2021 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B nonobstant l'utilisation d'une fausse identité aux seules fins de travailler. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à l'insertion professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B justifiait d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le préfet de police versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03684_20220428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21PA03684_20220428
Données disponibles
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