CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03845_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 juillet 2021, 28 septembre 2021 et 23 mai 2022, la société Naboo, représentée par Me Weigel, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé, pour la zone de Chalon-sur-Saône, la société Lyon Média Plus à exploiter un service de radio, ainsi que la décision du même jour par laquelle CSA a rejeté sa candidature dans la même zone ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de réexaminer sa candidature dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure qui lui a été adressée ne précisant pas les modalités de computation du délai de deux mois qui lui était accordé pour produire son mémoire complémentaire, elle ne peut être réputée s'être désistée de sa requête, alors en outre que son mémoire produit le 28 septembre 2021 a été communiqué au défendeur ; - la décision d'autorisation a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ni l'avis du comité territorial de Dijon ni l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont été préalablement recueillis par le CSA ; - la décision rejetant sa candidature n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en ce que l'offre sportive locale n'est pas suffisante pour justifier l'attribution de la fréquence au service Radio Tonic au motif qu'elle diffuserait des évènements régionaux ; - elles sont encore entachées d'erreur d'appréciation dès lors que la programmation locale du service qu'elle exploite n'est pas d'une durée notablement inférieure à celle du service retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, l'ARCOM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête dès lors qu'elle n'a produit son mémoire complémentaire qu'après expiration du délai qui lui a été laissé à cet effet, en application des articles R. 612-5 et R. 611-8-6 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 juin 2022. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Weigel, représentant la société Naboo. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 2. Par un courrier mis à disposition le mercredi 21 juillet 2021 par la voie de l'application informatique Télérecours auprès du conseil de la société Naboo et réputé reçu, à défaut de consultation dans le délai franc de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, le lundi 26 juillet 2021, la société requérante a été mise en demeure de produire, dans le délai de deux mois, le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête. Toutefois, elle n'a produit son mémoire complémentaire que le 28 septembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, elle est réputée s'être désistée, sans qu'aient d'incidence à cet égard l'absence de mention dans le courrier de mise en demeure des modalités de computation des délais ni la circonstance que son mémoire complémentaire a été communiqué au défendeur. Il y a lieu, dans ces conditions, de donner acte du désistement de la requête de la société Naboo. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Naboo. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Naboo, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Lyon Média Plus. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, G. ALe président, I. LUBENLe greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21PA03845_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel