CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA03879_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. Par un jugement n° 2103219/5-3 du 16 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Ba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103219/5-3 du 16 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à sa régularisation à titre dérogatoire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en ayant examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, est entrée en France le 15 août 2010 selon ses déclarations. Par arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. Mme B fait appel du jugement du 16 juin 2021, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de procéder à la régularisation de sa situation à titre dérogatoire, ni qu'il aurait commis une erreur de droit en examinant, d'office, si Mme B dont la demande de titre de séjour était fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable, pouvait éventuellement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient vivre en France depuis 2010, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance sa résidence habituelle en France notamment pour l'année 2011 en produisant une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat et trois ordonnances médicales, pour 2012, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat et un avis d'imposition sur les revenus 2011 ne mentionnant aucun revenu et pour l'année 2014, deux ordonnances médicales, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat et un avis d'imposition. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (). ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme B soutient qu'elle vit en concubinage depuis 2010 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 4 mars 2013 au 3 mars 2023, elle ne rapporte pas, par les pièces qu'elle produit, la preuve de cette vie commune avant l'année 2017. Il est par ailleurs constant que Mme B n'a pas d'enfant et est entrée en France, selon ses déclarations, à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, et méconnaîtrait de ce fait le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN La greffière C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03879_20220510
TA306 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21PA03879_20220510
Données disponibles
- Texte intégral