CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA03914_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2009489 du 8 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 régularisée le 24 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Benvenuto, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2009489 du 8 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer une carte de résidence dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité en la condamnant à une amende pour recours abusif, son recours ne présentant aucun caractère abusif ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme tiré de son absence de motivation patente et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date 10 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme B, ressortissante nigériane née le 13 février 1996, dont les demandes d'admission au titre de l'asile et de réexamen ont été rejetées, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B interjette régulièrement appel du jugement en date du 8 juin 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur les conclusions de Mme B tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 : 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 6, 7 et 12 de son jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient pour la première fois en appel que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, Mme B n'était présente que depuis trois ans sur le territoire français à la date de l'arrêté, la durée de sa présence tenant aux procédures d'examen des demandes d'admission au titre de l'asile qu'elle a introduites. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée avec son compagnon, également originaire du Nigéria et dont il n'est pas démontré qu'il soit en situation régulière, et leur enfant né au cours de l'année 2020, ne puisse se reconstituer au Nigéria notamment eu égard au jeune âge de l'enfant. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, la requérante soulève également pour la première fois en appel que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un retour au Nigéria l'exposerait au risque d'être à nouveau exploitée par le réseau de prostitution qui l'a conduite en Europe et dont elle a réussi à s'extraire. Si la requérante déclare être suivie par l'association Mouvement du Nid, cet élément ne permet pas de tenir pour établi le caractère actuel et personnel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. La demande d'asile de Mme B a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2020, confirmée par une décision du 23 juillet 2020 de la Cour nationale de droit d'asile (CNDA), de même que ses demandes de réexamen. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Sur les conclusions à fin de suppression de l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". 7. Le premier juge a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 250 euros à Mme B en relevant que la requérante avait fait montre d'une particulière négligence en ne produisant aucune pièce et ne se présentant pas à l'audience accompagnée de son conseil. Cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à conférer aux conclusions de l'intéressée un caractère abusif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 3 du jugement du 8 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun condamnant Mme B au paiement d'une amende pour recours abusif est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21PA03914_20220428
Données disponibles
- Texte intégral