CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA03922_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2100078 du 14 juin 2021 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C, représenté par Me Ladouceur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100078 du 14 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet de police de lui proposer une date de rendez-vous, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, afin d'examiner sa situation personnelle, professionnelle et familiale en vue de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 25 juillet 1986 à Jaffna (Sri Lanka), déclare être entré en France le 15 juillet 2009. Par une décision du 16 septembre 2010, confirmée le 14 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. A la suite d'un contrôle d'identité qui a révélé sa situation irrégulière, le préfet de police a pris un arrêté à son encontre le 15 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C relève appel du jugement en date du 14 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Tout d'abord, en première instance, M. C a fait valoir que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le premier juge a constaté que l'arrêté attaqué mentionnait les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments de fait essentiels à la situation de l'intéressé comme le rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, le premier juge a également constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle du requérant. Il en a déduit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation devaient être écartés. En se bornant à alléguer que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de situation au motif qu'il a simplement coché deux cases pour justifier sa décision, M. C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'était pas tenue de procéder à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C est entré en France, selon ses propres déclarations, en juillet 2009. Il fait valoir qu'il s'applique à bâtir une vie stable en France depuis plus de dix ans. Il précise, par ailleurs, qu'il était employé régulièrement depuis 2015 par la société S K Multi services en qualité de technicien pour subvenir à ses besoins, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il a pu développer depuis son arrivée en France des liens amicaux très solides. Toutefois, M. C, célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, au regard de ce qui précède, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 précité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D E C I D EArticle 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. ALe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 21PA0392
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CAA7510 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03922_20220610
TA634 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA03922_20220610
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