CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA03958_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2018538/2-1 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2021, 1er octobre 2021 et 1er mars 2022, M. B, représenté par Me Ka, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au regard des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les pièces et mémoire produits en note en délibéré devaient être communiqués au préfet afin de respecter le principe du contradictoire, conformément à l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 3 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 5 mars 1979 à Alger, relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". 3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 18 novembre 2020, le président de section a fixé la clôture de l'instruction au 6 janvier 2021 à 12 heures 00. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, que le tribunal a visé, M. B a sollicité la réouverture de l'instruction et produit cent-huit pièces. Il ressort des motifs du jugement que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. B, le tribunal, aux points 4 et 5 du jugement, s'est fondé sur les pièces produites par l'intéressé, lesquelles n'avaient pas été communiquées au préfet. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité, M. B est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation. 5. Il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B devant le tribunal. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. B : 6. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du même code, il ne peut formuler une telle demande de production de son dossier administratif. Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal et la Cour : 7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier et notamment pas du formulaire de réception produit en défense, dont le contenu est suffisamment probant, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 10. M. B soutient qu'il séjournait en France depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, l'attestation d'hébergement peu circonstanciée du 28 août 2018, les deux rendez-vous médicaux du mois de juin 2013 et les trois pièces médicales datant du mois de septembre 2015 que M. B produit sont insuffisantes pour établir qu'il résidait en France avant l'année 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'établit résider en France que depuis 2016, ne fait état d'aucune insertion particulière au sein de la société française et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vivent ses deux sœurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 14. Le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, fait valoir que l'arrêté emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne pourra avoir accès aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats et ordonnances produits par M. B ne font pas état d'une telle impossibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation () ". 16. M. B n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, avoir informé le préfet de police de son état de santé et ne justifie pas, en tout état de cause, de la nécessité qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2018538/2-1 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, I. AL'assesseure la plus ancienne, M-D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DCA_21PA03958_20220718
Données disponibles
- Texte intégral