CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA03967_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2007345 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 14 juillet 2021 et le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Raccah, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; les seules mentions figurant sur l'arrêté en litige sont insuffisantes pour en vérifier la légalité alors même que celle-ci était contestée au regard, notamment, de la composition dudit collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins adaptés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'offre de soins au Pakistan ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 4 octobre 2022 l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2018 mais n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Briançon, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 11 janvier 1974, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié de quatre autorisations provisoires de séjour pour soins en 2007, 2013 et 2014, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade en mars 2010, puis entre octobre 2013 et février 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. A reprend ses moyens de première instance tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit en ce que le préfet s'est senti en situation de compétence liée, de l'erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer le fait qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle empêchant son accès aux soins et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En second lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile alors applicable, et devenu l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé () ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions qui figurent sur l'avis émis le 11 septembre 2018 par les médecins de l'OFII qui a été produit en défense, que cet avis aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 septembre 2018 au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, le requérant, qui souffre de pathologies ophtalmiques à la suite d'un accident de travail en 2008 et pour lesquelles il a été reconnu handicapé à plus de 80% le 23 mars 2021 et au titre desquelles il bénéficie de l'allocation adulte handicapé, verse aux débats plusieurs certificats médicaux, émanant d'un praticien hospitalier en ophtalmologie, lequel a d'abord exercé à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, puis à l'hôpital Cochin. Ces certificats mentionnent que l'intéressé souffre d'une " pathologie ophtalmologique grave et complexe touchant les deux yeux. () Ce patient nécessite un suivi de manière régulière par un ophtalmologiste spécialisé. Tout manquement à ce suivi peut avoir une conséquence d'une exceptionnelle gravité ", et le second indique que " cette pathologie nécessite un suivi dans un milieu spécialisé ophtalmologique qui entrainerait, s'il n'est pas réalisé, une perte de sa vision irréversible. ". Toutefois, ces certificats rédigés en termes généraux qui ne précisent pas la nature des soins que nécessite l'état de santé de M. A, ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. A devrait entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi par un ophtalmologiste spécialisé ne serait pas accessible dans son pays. Dans ces conditions, et alors même que M. A a pu bénéficier antérieurement de titres de séjour en sa qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile alors applicable, et devenu l'article L. 611-3 du même code : " () 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;() ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % dont se prévaut le requérant qui lui a été accordée par une décision du 27 février 2020 lui serait attribuée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut donc pas se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 9° de l'article L. 511-4. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente-rapporteure, C. BRIANÇONL'assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6714 octobre 2022
ORTA_2007345_20221014CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA03967_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21PA03967_20221118
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