CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21PA03988_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, publiée le 7 décembre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, portant mise à jour, en application des dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels pour l'année 2021. Par un jugement n° 2101717 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 29 juin 2021, et des mémoires, enregistrés les 29 juin et 1er septembre 2023, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101717 rendu le 22 avril 2021 par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de propriétaire de parcelles concernées par l'application des tarifs du secteur 6 de la grille tarifaire contestée, elle a intérêt à en demander l'annulation ; - la décision modifiant la grille tarifaire applicable en Seine-Saint-Denis constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la décision attaquée ne comporte ni signature, ni identification de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 1518 ter I du code général des impôts et L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales ; en jugeant, pour écarter ce moyen, que le " bulletin d'informations administratives " de la Seine-Saint-Denis constitue le " recueil des actes administratifs " de ce département, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - les tarifs mis à jour du secteur 6 sont très supérieurs à la moyenne des loyers pratiqués en 2020, ce qui révèle que leur mise à jour ne s'appuie pas sur les déclarations " Décloyer " des locataires des différents locaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 1518 ter du code général des impôts ; - la grille contestée comporte des anomalies flagrantes, comme le révèle l'incohérence entre le tarif appliqué à la catégorie DEP4 et celui retenu pour la catégorie BUR2. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2021 et 17 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une lettre du 30 octobre 2023, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision publiée le 7 décembre 2020 ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent les seules parcelles dont la société Aéroports de Paris est propriétaire ou les seuls locaux qu'elle exploite. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique indique s'en remettre à la sagesse de la Cour. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er novembre 2023, la société Aéroports de Paris indique que son intérêt à agir résulte de ce qu'à l'exception de quelques parcelles, elle est propriétaire de l'ensemble des sections concernées par l'application des tarifs du secteur 6 de la grille tarifaire contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Bussac pour la société Aéroports de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision, prise pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts et publiée le 7 décembre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les tarifs par mètre carré à retenir pour la détermination de la valeur locative des propriétés bâties ou fractions de propriété à usage commercial situées dans ce département ont été mis à jour par l'administration fiscale, en vue de l'établissement des impositions locales de l'année 2021. La SA Aéroports de Paris, qui est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à raison de la propriété de plusieurs parcelles et locaux situés notamment dans le secteur 6 de cette grille tarifaire, relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, en exposant que " la motivation du jugement révèle une confusion entre la contestation du taux d'actualisation des tarifs et la contestation de la quotité du tarif " et en faisant valoir qu'" au pretexte de cette analogie ", le tribunal se serait mis " en situation d'omission à statuer " sur sa demande " qui ne portait que sur la seule décision d'actualisation pour 2021 ", la société Aéroports de Paris doit être regardée comme soutenant que les premiers juges se sont mépris sur l'objet de la demande dont ils étaient saisis. 3. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a correctement analysé la demande de la SA Aéroports de Paris comme tendant à " l'annulation de la décision publiée le 7 décembre 2020 mettant à jour, en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, la grille tarifaire pour 2021 de la Seine-Saint-Denis " et qu'il a rejeté cette demande après avoir apprécié l'opérance et le bien-fondé des moyens soulevés au regard de l'objet et de la portée de cette décision. Dès lors, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté. 4. En second lieu, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de publication de la décision attaquée au regard des dispositions combinées des articles 1518 ter I du code général des impôts et L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales par la considération que le bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis " constitue pour les services de l'Etat dans le département de la Seine-Saint-Denis le recueil des actes administratifs de la préfecture du département visé au IV de l'article 371 ter S de l'annexe II au code général des impôts ", les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la société appelante, suffisamment motivé leur décision sur ce point. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels constitue, eu égard aux conditions du retraitement par l'administration des éléments contenus dans les déclarations de loyers qu'elle implique conformément aux dispositions de l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts, une décision administrative au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, complétées par celles des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui définissent de manière complète les conditions dans lesquelles l'administration fiscale procède à la mise à jour annuelle des tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 dudit code, doivent être regardées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du même code, y compris en ce qui concerne la signature et les mentions de la décision. Par suite, et sans préjudice de l'usage des pouvoirs d'instruction du juge aux fins d'appréciation de sa légalité conformément au point 10 du présent arrêt, et alors que, en l'absence de toute contestation sur la compétence de l'auteur de cette décision, aucune incompétence ne ressort des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté comme tel. 7. En second lieu, si le IV de l'article 371 ter S de l'annexe II au code général des impôts dispose que les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du même code " sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département ", le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été publiée dans les conditions prévues par ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Sur la légalité interne : 8. En vertu des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est obtenue par application à la surface pondérée du local d'un tarif par mètre carré, dont le 2 du B du II dudit article précise qu'il est déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. Aux termes du I de l'article 1518 ter du même code : " Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 334 A de l'annexe II audit code : " I. - Pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés. / Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour. / L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II. / Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l'évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III. / II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes : / 1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié depuis l'année précédente ; / 2° Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d'évaluation ; / 3° Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % depuis l'année précédente. / Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local ". 9. Il résulte de ces dispositions que les tarifs par mètre carré qui concourent à la détermination de la valeur locative des propriétés bâties sont mis à jour chaque année par l'administration fiscale par application, aux tarifs de l'année précédente, de coefficients d'évolution calculés en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour. Si, en vertu des dispositions de l'article 1518 F du code général des impôts, ces mises à jour ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie, elles peuvent néanmoins faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. Celles-ci, lorsque les tarifs de l'année précédente sont devenus définitifs, peuvent alors seulement utilement soutenir que leur mise à jour n'a pas été effectuée conformément aux dispositions précitées de l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts. 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente, s'agissant des modalités de détermination des mises à jour tarifaires prévues en application du I précité de l'article 1518 ter du code général des impôts, la production de tout élément relatif aux modalités et aux résultats du retraitement, effectué en application de l'atricle 344 A précité de l'annexe II au même code, des déclarations de loyers dans la zone de loyers et pour la catégorie de locaux en cause. 11. Alors qu'il est constant que les tarifs applicables pour l'année 2020 dans le département de la Seine-Saint-Denis, publiés au bulletin d'informations administratives du 11 décembre 2019, sont devenus définitifs faute d'avoir été contestés dans le délai de recours contentieux, et que l'administration fiscale fait valoir que leur mise à jour pour l'année 2021 a été effectuée, " au niveau national et de manière totalement automatisée ", à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts, " selon des algorithmes qui se bornent à mettre en œuvre la méthodologie qui est définie, de manière suffisamment précise, à l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts ", la SA Aéroports de Paris, en se bornant à pointer l'incohérence du tarif de 611 euros par mètre carré retenu pour la catégorie DEP4 du secteur 6 par rapport au tarif de 248,60 euros par mètre carré applicable à la catégorie BUR2 du même secteur et à exposer que les loyers qu'elle a pratiqués en 2020 dans les locaux dont elle est propriétaire, relevant des catégories BUR1, DEP2, DEP4 et MAG3, ont été significativement inférieurs aux tarifs retenus pour ces mêmes catégories, sans fournir le moindre élément qui permettrait d'établir une éventuelle décorrélation entre les coefficients d'évolution mis en oeuvre par l'administration fiscale et l'évolution réelle des loyers sur les trois années précédentes, se limite à une argumentation qui n'est ni suffisamment étayée, ni même opérante pour mettre en évidence une inexacte application par l'administration des dispositions rappelées au point 8. A ce titre, le seul constat d'une divergence, au titre d'une année, entre les tarifs de valeur locative applicables dans un secteur particulier, et les loyers moyens pratiqués par un contribuable, dans le même secteur, au titre de l'année précédente, ne saurait suffire à établir l'existence d'une erreur commise dans le coefficient d'évolution applicable entre les tarifs de l'année en cause et les tarifs de l'année précédente. Par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter la mesure d'instruction qu'elle sollicite à l'égard de l'administration fiscale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de nature à en entraîner son annulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Aéroports de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Aéroports de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Aéroports de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Marjanovic, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, V. MARJANOVICLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21PA03988
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA03988_20231124
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DTA_2101717_20250606Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_21PA03988_20231124
Données disponibles
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