CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA04041_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2101758 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant le Cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B représenté, par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101758 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1982, entré régulièrement en France, le 3 août 2019, sous couvert d'un titre de séjour de longue durée italien, a sollicité le 14 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en vue de pouvoir exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 18 juin 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de répondre à un moyen en tant qu'il porte sur la décision portant refus de séjour et est, pour ce motif et dans cette mesure, irrégulier. 3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les autres décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à M. B un titre de séjour a relevé que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avaient émis un avis défavorable au motif que l'emploi de technicien d'isolation ne fait pas partie des métiers prévus par l'accord franco-tunisien précité et que l'intéressé ne justifiait pas de l'expérience acquise. Il a également indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucun obstacle insurmontable à son départ de France, que cette mesure ne portait ainsi aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevenait donc pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle ne mentionne pas " l'existence de sa femme et de ses enfants " au sujet desquels le requérant ne donne d'ailleurs aucune précision et ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence de ces deux enfants, cet élément, à supposer que l'intéressé en ait informé les services de l'administration, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision au regard des éléments mentionnés au point 5 du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B, alors même qu'il n'a pas fait mention de la présence en France des enfants mineurs et de son épouse, le requérant n'ayant sollicité son admission au séjour qu'au titre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". En application de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () ". Le 8° de cet article R. 5221-3 vise notamment : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Enfin, l'article R. 5221-17 du même code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 9. Les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration que l'avis de la DIRECCTE soit notifié au ressortissant étranger. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'avis de la DIRECCTE ne lui a pas été notifié. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient résider en France depuis 2011 avec son épouse et ses enfants nés en 2015 et 2020 en France. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que l'intéressé est entré régulièrement en France le 3 août 2019 sous couvert d'un titre de séjour résident longue italien et que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Eu égard notamment à la faible durée de la vie familiale de l'intéressé en France et au jeune âge de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine de M. B et de son épouse. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. En l'espèce, l'un des enfants du requérant est trop jeune pour être scolarisé, et rien ne s'oppose à ce que son fils aîné puisse continuer sa scolarité en Tunisie avec ses deux parents de même nationalité. Par suite, les circonstances alléguées par l'intéressé ne permettent pas, à elles seules, d'établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant à l'encontre de M. B l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction par M. B ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus d'un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de la chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21PA04041_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel