CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA04130_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106985 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 2106985 du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la demande présentée par M. B était tardive et donc irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'était fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le préfet de police n'avait pas soulevé de fin de non-recevoir en première instance ; - les premiers juges n'avaient pas davantage opposé d'irrecevabilité ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 3, annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel des articles 1er à 3 de ce jugement. 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. [] ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans la version alors applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli comportant l'arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été tamponné le 11 janvier 2021 par les services postaux puis présenté le 12 janvier 2021 à l'adresse de M. B, ainsi qu'en attestent les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté/avisé le 12 janvier 2021 ". Ainsi, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 12 janvier 2021. Par suite, la demande de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 2021, était, en application des dispositions alors codifiées aux articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, tardive et par suite irrecevable. A cet égard, et contrairement à ce que fait valoir M. B, ni la circonstance que le moyen tiré de la tardiveté de sa demande, qui est un moyen d'ordre public, n'a pas été opposé par le préfet de police en première instance, ni la circonstance que ce moyen n'a pas été relevé d'office par les premiers juges, ne faisaient obstacle à ce que le préfet de police s'en prévale devant la Cour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 2021, lui a enjoint de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande présentée par M. B devant les premiers juges. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B devant la Cour tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2106985 du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022. Le rapporteur, K. CLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04130_20220505
TA3112 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21PA04130_20220505