CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04139_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la réponse du 19 juin 2019 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui est proposée et les réponses des 24 octobre 2019 et 18 novembre 2019 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'indemnité de départ volontaire ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1924874/5-1 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 21 juillet et 7 septembre 2019, M. D, représenté par Me Krzisch, demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 1924874/5-1 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Paris, ensemble la lettre du 19 juin 2019 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui est proposée et les lettres des 24 octobre 2019 et 18 novembre 2019 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'indemnité de départ volontaire ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance est recevable ;
- le jugement est irrégulier puisque les premiers juges ont statué ultra petita et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les actes attaqués méconnaissent le principe d'égalité et sont entachés d'une erreur d'appréciation des faits ;
- les actes attaqués des 24 octobre et 18 novembre 2019 sont entachés d'une erreur de droit dans la mesure où elles ont pour effet de retirer une précédente décision créatrice de droits,
- les actes attaqués sont entachés d'une erreur de droit au regard du calcul des années de services effectifs ;
- les actes attaqués sont entachés d'une erreur de droit au regard des modalités de calcul de la rémunération brute de l'agent.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une mise en demeure a été adressée, le 20 avril 2022, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12h00.
Un mémoire en défense déposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, dans sa version applicable,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krzisch, représentant M. D.
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. D le 2 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, gardien de la paix, affecté à la préfecture de police de Paris, a demandé le 3 avril 2019 au préfet de police de lui communiquer le montant de l'indemnité de départ volontaire qu'il pourrait percevoir en cas de démission. Par une lettre du 19 juin 2019, notifiée le 9 août suivant, le préfet de police a informé M. D que cette indemnité s'élèverait à la somme de 39 716,80 euros. Par une lettre du 13 septembre 2019, M. D a demandé le réexamen de sa demande. Le 24 octobre 2019, le préfet de police a rejeté cette demande, tout en informant l'intéressé que le montant auquel il pouvait prétendre s'élevait finalement à la somme de 28 237,58 euros. Le 18 novembre 2019, le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la zone de défense et de sécurité de Paris a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. D et confirmé le second montant communiqué par le préfet de police. Par un jugement, dont M. D fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des lettres des 19 juin, 24 octobre et 18 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté sera écarté.
3. Les premiers juges se sont, ainsi qu'il vient d'être dit, prononcés sur l'ensemble des moyens de fond contenus dans la requête de M. D. Par suite, ils n'ont pas statué " ultra petita ", la circonstance que l'administration se soit bornée, en première instance, à soulever l'irrecevabilité de la requête sans répondre aux moyens de fond soulevés par le requérant étant sans incidence sur l'étendue du litige dont le tribunal était saisi.
Sur la recevabilité de la requête de première instance
4. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa version applicable : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ".
5. Les lettres en date des 19 juin, 24 octobre et 18 novembre 2019 par lesquelles, en réponse aux demandes de M. D présentées sur le fondement de l'article 1er in fine précité du décret susvisé du 17 avril 2008 dans sa version applicable, l'administration évalue le montant de l'indemnité de départ volontaire qui pourrait lui être allouée, tout en précisant que ces réponses n'ont qu'une valeur informative, l'indemnité volontaire de départ ne pouvant être versée qu'à la suite d'une demande de démission régulièrement acceptée, constituent une simple réponse à une demande d'information et ne comportent ainsi aucun élément à caractère décisoire. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, les conclusions tendant à l'annulation de ces lettres, qui ne font pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. A
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA04139_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel