CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04163_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, en droits et majorations, et notamment de la majoration de 100 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts. Par un jugement n° 1900016/1-2 du 25 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'année 2013 et sur une partie des conclusions relatives à l'année 2014, en conséquence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, réduit la base d'imposition de l'année 2014 et prononcé la décharge correspondante, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des demandes de M. F B. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 8 janvier 2022, M. F B, représenté par Me Clémence de Lisleroy, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 25 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il lui est défavorable ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas eu connaissance du contrôle fiscal ni des courriers qui lui ont été adressés à cette fin ; - il n'a pas entendu s'opposer au contrôle fiscal ; - la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20, 22/01/2020, n° 210 et BOI-CF-IOR-40 n° 230 impose au service de faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition du contribuable, de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives ou insuffisantes ; - le crédit bancaire de 2 612 euros correspond au remboursement d'un achat fait pour un proche ; - la somme de 25 769 euros, et à tout le moins la somme de 20 282 euros, correspond à des virements de compte à compte ; - dans l'hypothèse où ces virements ne seraient pas pris en compte, il faudrait déduire la somme de 3 000 euros débitée à destination d'un compte à l'étranger alimentant lui-même le compte français ; - la rémunération totale encaissée pour l'évènement " Brunch Brasil " s'est élevée à 60 902 euros et les dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de cet évènement se sont élevées à 47 244 euros dont 17 744,35 euros à D et Mme A ; - en l'absence d'opposition à contrôle fiscal, l'amende prévue à l'article 1732 du code général des impôts ne peut lui être appliquée ; d'ailleurs, le procès-verbal a été réceptionné à une date à laquelle il était absent de Paris ; - la doctrine référencée BOI-CF-IOR-40, n° 100 est invocable ; - l'assiette de la majoration de 100 % doit être limitée aux seuls rappels issus de l'évaluation d'office, l'impôt correspondant au résultat qu'il a spontanément déclaré n'entrant pas dans l'assiette de cette majoration. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022. Un mémoire a été présenté par M. F B le 22 septembre 2022, après la clôture de l'instruction. Un mémoire a été présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 3 octobre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lisleroy, représentant M. F B. Considérant ce qui suit : 1. M. F B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre des années 2013 et 2014, à la suite de laquelle lui ont été notifiés, par deux propositions de rectification des 11 juillet 2016 et 7 septembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des deux années vérifiées, assorties de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal prévue à l'article 1732 du code général des impôts. M. F B relève appel du jugement du 25 mai 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu, total au titre de l'année 2013 et partiel au titre de l'année 2014, et prononcé une décharge partielle de l'imposition afférente à l'année 2014, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions et majorations qui lui ont été assignées en conséquence. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du requérant a été adressé au siège social de celle-ci le 14 avril 2016 et renvoyé au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Deux mises en garde du 3 mai et du 26 mai 2016 ont été adressées à la dernière adresse personnelle de M. F B connue du service, lui proposant des rendez-vous qu'il n'a pas honorés, les plis étant revenus non réclamés au service. Le requérant, à qui il incombait de faire connaître son changement d'adresse à l'administration ou de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, doit être regardé comme à l'origine de l'impossibilité de procéder au contrôle, alors même qu'il avait quitté la France et qu'il ignorait, de son propre fait, l'intention du service de procéder au contrôle de son activité. Dans ces conditions, l'opposition à contrôle fiscal de M. F B doit être regardée comme établie, l'administration établissant avoir fait le nécessaire pour prendre contact avec l'intéressé. La circonstance que le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal adressé le 27 juin 2016 aurait été réceptionné le 29 juin 2016 à une date où Monsieur F B était absent de Paris est en tout état de cause dépourvue de portée, M. F B n'établissant pas que la personne ayant porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli. L'absence de réception du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal est d'ailleurs sans influence sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne prévoient pas l'existence d'un tel procès-verbal. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 4. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Dès lors que M. F B ne conteste pas utilement la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition en litige. En ce qui concerne les sommes taxées comme recettes professionnelles : 5. Si M. F B fait valoir qu'une somme de 2 612 euros qui lui a été versée en 2014 correspond au remboursement de l'achat d'un sac qu'il aurait effectué pour le compte d'une amie, et serait en conséquence à exclure de ses recettes professionnelles reconstituées par le service, il n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation en date du 15 mars 2021 établie pour les besoins de l'instance. 6. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment des ordres de virement et des relevés de compte bancaire produits au dossier, qu'à hauteur de la somme de 20 282 euros, les sommes créditées sur le compte HSBC France de M. F B provenaient d'un compte bancaire ouvert au nom de l'intéressé dans une agence brésilienne de la même banque. M. F B établit par suite qu'à hauteur de ces montants les crédits bancaires taxés ne correspondent pas à des revenus. Pour le surplus des virements de compte à compte invoqués, en l'absence de documents permettant d'identifier les modalités du transfert, le moyen tiré de ce que les sommes crédités ne constituaient pas des recettes ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les charges déductibles : 7. M. F B fait valoir qu'il est intervenu dans le cadre de l'événement Brunch Brasil organisé lors du festival Cannes Lions 2014, et qu'il a supporté à cette occasion des charges déductibles pour un montant global de 16 744 euros, en échange des prestations qui lui ont été fournies par la société D. Il résulte de l'instruction que la société D est un fournisseur habituel de M. F B, qu'elle a été contactée pour fournir des prestations à l'occasion de l'évènement en cause et qu'elle a établi des devis pour des sommes approchant le montant mentionné ci-dessus. Il résulte également de l'instruction, et notamment des ordres de virement et des relevés de comptes produits, que les sommes en cause ont été payées, ce que confirme un courriel échangé entre les intéressés. Sur la base de ces seuls éléments, produits avant la clôture de l'instruction, M. F B établit le caractère déductible de la somme de 16 744 euros. En revanche, en se bornant à soutenir qu'il entretient avec Mme A des relations professionnelles et qu'il lui a versé la somme de 1 000 euros, il ne justifie pas du caractère déductible de cette somme. 8. La doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20, 22/01/2020, n° 210 et BOI-CF-IOR-40 n° 230, qui impose au service de faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition du contribuable, de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives ou insuffisantes, ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat () ". 10. M. F B, qui s'est abstenu de présenter sa comptabilité et n'a pas répondu aux demandes du service vérificateur, s'est placé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans la situation d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts étaient donc applicables. M. F B n'est pas fondé à se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine BOI-CF-IOR-40-20120912 du 12 septembre 2012 qui concerne la procédure d'imposition et ne peut donc, en tout état de cause, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de cet article. 11. Il est constant que M. F B n'a pas déposé de déclaration de revenu global au titre de l'année 2014 et qu'aucune imposition primitive n'a été établie. L'ensemble des impositions mises à sa charge procède en conséquence des rehaussements qui lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Le requérant n'est par suite pas fondé à faire valoir que l'assiette de la majoration mise à sa charge devrait être limitée aux seuls rappels d'impôts issus de l'évaluation d'office et qu'en conséquence l'impôt correspondant au résultat figurant dans sa déclaration catégorielle, qui n'a pas été accompagnée du dépôt de la déclaration globale de revenus, ne saurait entrer dans l'assiette de ladite majoration. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F B est seulement fondé à obtenir la réduction à hauteur de 37 026 euros de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 et la décharge, en droits et majorations, des impositions correspondantes. Pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La base d'imposition de M. F B à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 est réduite de 37 026 euros. Article 2 : M. F B est déchargé, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2014 à concurrence de la réduction en base mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 1900016/1-2 du 25 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C F B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, F. ELe président, I. BROTONS Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DCA_21PA04163_20221021
Données disponibles
- Texte intégral