CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04167_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, a sur la requête n° 2010889/11-5 présentée pour le syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner à Paris, ordonné des opérations d'expertise portant sur des désordres affectant l'immeuble du 9 rue Ligner et a désigné Mme F en qualité d'expert. Par une demande enregistrée le 28 avril 2021, Mme F a demandé au tribunal que la mission d'expertise qui lui a été confiée soit étendue pour qu'elle soit rendue opposable à l'immeuble situé 11 rue Ligner à Paris, également exposé aux désordres constatés sur l'immeuble voisin. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a étendu la mission d'expertise en décidant qu'elle sera conduite en présence du syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, de Mme H, de M. I, de M. G, de Mme D, de M. A, de Mme C, de Mme B, de M. E, de la Caisse Meusienne d'assurances Mutuelles (CMAM), de la société Axa France IARD, de la BPCE assurances, de la société Pacifica, de la MASCF et de la MAIF. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010889/11-5 du 8 juillet 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande d'extension de l'expertise au syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, aux copropriétaires de cet immeuble et à leurs assureurs ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'extension de l'expertise à l'immeuble du 11 rue Ligner alors que la mission de l'expertise concernait uniquement l'immeuble du 9 rue Ligner ne constitue pas des questions techniques dont l'examen se révèlerait indispensable à la bonne exécution de la mission initiale ; - il n'est pas établi que l'immeuble du 11 rue Ligner subirait directement les conséquences des désordres apparus sur l'immeuble du 9 rue Ligner ; - l'absence du syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, des copropriétaires de cet immeuble et de leurs assureurs ne constitue pas un obstacle à la conduite de l'expertise. Par trois mémoires enregistrés les 19 avril et 4 mai 2022 et le 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, Mme H, M. I, M. G, Mme D, M. A, Mme C, Mme B et M. E, représentés par Me Salaün, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le rapport d'expertise déposé par l'experte montre que les désordres constatés 11 rue Ligner côté 9 rue Ligner ont une cause reliée aux désordres du 9 rue Ligner provoquée par les travaux entrepris sur la chaussée. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Eau de Paris, représenté par Me Pierson, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande d'extension de la mission d'expertise et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'utilité de l'expertise doit s'apprécier au regard de la mission initiale d'expertise et que l'extension est de nature à ralentir les opérations d'expertise. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2022, la CMAM, représentée par Me Baizeau, conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que le contrat d'assurance a pris effet le 16 février 2021 alors que les désordres en cause sont survenus antérieurement. La requête a été communiquée à la société Axa France IARD, à la BPCE assurances, à la société Pacifica, à la MASCF et à la MAIF qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre du 9 août 2021, la Cour a demandé sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à ce que soit désigné un représentant unique. En l'absence de désignation d'un tel représentant, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux disposition de cet article. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de l'expertise à l'immeuble du 11 rue Ligner : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La mission d'expertise initialement demandée par le syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner à Paris a trait aux désordres apparus en 2020 en raison de fuites d'eau sous la chaussée et qui, malgré l'exécution de travaux sur le réseau d'eau, se sont poursuivis et accompagnés d'un affaissement de la chaussée. Le 23 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner a demandé la désignation d'un expert afin de déterminer l'origine des désordres apparus dans l'immeuble en février 2020, d'évaluer le montant du préjudice et de prescrire les mesures en vue de faire cesser les désordres. Par une demande du 28 avril 2021, Mme F, experte désignée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, a sollicité du juge des référés une extension de sa mission aux désordres des parties communes et privatives du 11 rue Ligner après que lui ont été transmises les constatations effectuées par un huissier de justice en faisant valoir que ces désordres sont vraisemblablement en lien avec les fuites et l'affaissement de l'immeuble voisin du 9 rue Ligner. 4. La demande d'extension de la mesure d'expertise aux désordres affectant l'immeuble du 11 rue Ligner a été faite par l'experte et entre ainsi dans les prévisions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle présente un intérêt lié à l'examen concomitant de l'origine, des causes et des mesures à prescrire en vue de faire cesse les désordres. En outre, elle permet d'examiner l'existence de liens entre des désordres vraisemblablement dus à causes identiques et de contribuer dans les meilleurs délais à la prise en compte de la sécurité des biens et des personnes. Dès lors, c'est à bon droit au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher, et sans que cette extension ait pour effet un allongement important de la mission d'expertise, que le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que les désordres du 11 rue Ligner découlent directement pour partie de l'affaissement du 9 rue Ligner pour considérer que l'extension demandée entre dans le champ d'application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a étendu l'expertise confiée à Mme F par l'ordonnance du 30 novembre 2020 au syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, à Mme H, à M. I, à M. G, à Mme D, à M. A, à Mme C, à Mme B, à M. E, à la CMAM, à la société Axa France IARD, à la BPCE assurances, à la société Pacifica, à la MASCF et à la MAIF et, d'autre part, que les conclusions de l'appel incident d'Eau de Paris sont rejetées. Sur la demande de mise hors de cause de la CMAM : 6. Il n'est pas contesté que la CMAM est l'assureur du syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner à Paris. Or il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'application des garanties souscrites auprès des assureurs. Par suite, la demande de mise hors de cause de la CMAM doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner la somme que demandent la Ville de Paris et Eau de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, à Mme H, à M. I, à M. G, à Mme D, à M. A, à Mme C, à Mme B et à M. E. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, à Mme H, à M. I, à M. G, à Mme D, à M. A, à Mme C, à Mme B et à M. E. Article 3 : Les conclusions d'appel incident d'Eau de Paris et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse Meusienne d'assurances Mutuelles tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, au syndicat des copropriétaires du 9 rue Ligner, au syndicat des copropriétaires du 11 rue Ligner, premier défendeur dénommé, à la Caisse Meusienne d'assurances Mutuelles, à la société Axa France IARD, à la BPCE assurances, à la société Pacifica, à la MASCF, à la MAIF et à Mme F, experte. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le juge d'appel des référés, R. LE GOFF La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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